Tribunal Administratif de Montreuil, 31 janvier 2025. 2408594
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2408594
Date de décision :
31 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 28 novembre 2024, M. D C B demande au tribunal d'ordonner à l'administration d'agir en vue du renouvellement de sa carte de séjour longue durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. C B soutient qu'il est marié depuis vingt-deux ans à une ressortissante française avec qui il a cinq enfants, et qu'il est expert ingénieur en cybersécurité et administrateur réseaux. Toutefois, en se bornant à faire état de sa situation personnelle et professionnelle, ainsi que des démarches entreprises pour obtenir le renouvellement de sa carte de résidence, M. C B ne soulève à l'appui de sa demande aucun moyen opérant ni aucun moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. C B ne peut qu'être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C B.
Fait à Montreuil, le 31 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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