Cour de cassation, 31 janvier 2019. 17-28.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.824
Date de décision :
31 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 136 F-D
Pourvoi n° H 17-28.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société de mécanique générale, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Compagnie d'études et réalisations industrielles, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la Société de mécanique générale, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 79 et 86 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
Attendu que la cour d'appel, statuant sur contredit de compétence, renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente, par une décision qui s'impose aux parties et au juge de renvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie d'études et réalisations industrielles (la société Ceri), située dans le ressort du tribunal de commerce de Chaumont, a saisi ce tribunal d'une demande de condamnation de la Société de mécanique générale (la société Somege) en paiement de factures impayées ; que cette dernière a formé un contredit de compétence contre le jugement du 20 février 2017 rejetant l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée au profit du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, dans le ressort duquel elle a son siège, et renvoyant les parties à une audience ultérieure ;
Attendu que pour renvoyer le dossier et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, l'arrêt retient que par application de l'article 79 du code de procédure civile en sa version applicable au litige, lorsque la cour d'appel infirme la décision attaquée du chef de la compétence et n'est pas la juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance et qu'il convient en conséquence de renvoyer le dossier et les parties devant la cour d'appel de Poitiers ;
Qu'en statuant ainsi, par application de dispositions régissant l'appel contre le jugement statuant sur la compétence et le fond, alors qu'elle se prononçait sur contredit de compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, mais seulement en ce qu'il a renvoyé le dossier et les parties devant la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Renvoie l'affaire au tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon ;
Condamne la société Compagnie d'études et réalisations industrielles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Société de mécanique générale la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société de mécanique générale.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé le dossier et les parties devant la cour d'appel de Poitiers,
AUX MOTIFS QUE par application de l'article 48 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu ou demeure le défendeur ; que la SAS SOMEGE étant domiciliée [...] , le contentieux est de la compétence du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ; que toutefois, par application de l'article 79 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, lorsque la cour infirme du chef de la compétence la décision attaquée et n'est pas juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle renvoie l'affaire devant la cour qui est la juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ; qu'il convient en conséquence de renvoyer le dossier et les parties devant la cour d'appel de Poitiers ;
ALORS QUE lorsque qu'elle est saisie d'un contredit de compétence sur le fondement des articles 80 et suivants code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d'appel renvoie l'affaire à la juridiction de première instance qu'elle estime compétente, à l'exclusion de toute autre cour d'appel ; qu'en décidant de renvoyer le dossier devant la cour d'appel de Poitiers, après avoir relevé que le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon était seul compétent pour connaître du litige, la cour d'appel a violé les articles 79 et 86 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret susvisé du 6 mai 2017, seule applicable au litige.
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