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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-11.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.362

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B... Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, Palais du Louvre, ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1987 par le tribunal de Grande Instance de Rochefort Sur Mer, au profit de M. D..., Louis, Joseph, Nicolas Z..., demeurant ... à Saint Trojan-Les-Bains (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, conseiller rapporteur, MM. A..., Le Tallec, Patin, M. E..., Mme C..., MM. Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur Général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que selon le jugement attaqué (Tribunal de Grande Instance de Rochefort Sur Mer, 10 juin 1987), M. Z... possesseur d'une automobile de 20 CV a acquitté la taxe spéciale sur les véhicules à Moteur de plus de 16 CV de 1975 à 1985 ; qu'à la suite de l'intervention de l'article 18-V de la loi du 11 juillet 1985 supprimant cette taxe il a demandé à l'administration des impôts le remboursement de la totalité des sommes versées par lui, soit 15 190 francs, déduction faite de la taxe différentielle ; que l'administration des impôts a admis sa requête mais à partir de l'année 1982-1983 seulement elle lui a remboursé la somme de 7 560 francs en refusant le remboursement du surplus ; que M. Z... a assigné le 2 décembre 1985 l'Administration des Impôts devant le tribunal en remboursement du surplus de la somme, soit 7 630 francs ; que le tribunal a fait droit partiellement à sa demande pour les années 1982-1983 en condamnant l'Administration à rembourser à M. Z... la somme de 5 000 francs ; Attendu que le directeur général des impôts fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors selon le pourvoi, que, conformément à l'article 5 du traité instituant la communauté européenne, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire ; que l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 s'inscrit dans ce cadre et qu'en faisant abstraction de ce texte le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer a violé tout à la fois l'article 5 dudit traité et, par refus d'applicdation l'article 18-V de la loi du 11 juillet 1985 ; Mais attendu que lorsqu'une taxe nationale a été perçue en violation du Traité instituant la Communauté économique européenne, l'obligation de remboursement qui incombe à l'Etat membre concerné découle de l'effet direct de la disposition communautaire à laquelle il a été porté atteinte, et qu'il appartenait à cet état de déterminer par son droit interne les modalités selon lesquelles le remboursement peut être obtenu à la condition que ces modalités ne soient ni moins favorables que celles régissant des recours similaires de nature interne, ni aménagées de manière à rendre pratiquement impossible ou extrêmement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, que les juridictions nationales ont l'obligation de sauvegarder ; que la prescription de l'action en restitution de taxes indues, fondée sur l'invocation d'un arrêt de la cour de justice des communautés ayant dit ces taxes perçues en violation du traité, ne peut courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 doivent rester sans application ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le directeur général des impôts fait encore grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande de M. Z..., alors selon le pourvoi, que, à supposer que la demande de M. Z..., ait été recevable, la restitution devait être limitée à la différence entre le montant de la taxe spéciale acquittée et celui de la taxe différentielle exigible pour le véhicule du redevable ; qu'en accordant un remboursement intégral de 5 000 francs au titre des "campagnes" 1980-81 et 1981-82, sans même s'expliquer sur ce point, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 18-V de la loi du 11 juillet 1985 qui traduit le principe de l'égalité devant la loi d'impôt ; Mais attendu qu'il résulte d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la Cour de Justice des communautés que la taxe différentielle instituée rétroactivement par l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, d'où il suit que sa perception était contraire à ces dispositions ; que, dès lors, devaient rester sans application les dispositions de l'article 18 précité limitant le droit au remboursement de la taxe spéciale indûment perçue à la différence entre le montant de cette taxe et celui de la taxe différentielle instituée par le même texte ; que, par ces motifs de pur droit substitués aux motifs erronés énoncés par le tribunal, le jugement se trouve justifié du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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