Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi principal de la société ACE Insurance :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident de la CRAMA Loire Bourgogne-Groupama, tels que reproduits en annexe :
Attendu, qu'ayant retenu que le véhicule de l'entreprise PIAT était impliqué dans l'accident litigieux au sens de la loi du 5 juillet 1985, c'est à bon droit que la cour d'appel a également retenu la responsabilité de la société BSAD dans la réalisation de l'accident ; que c'est ensuite dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a fixé, dans la proportion qu'elle a déterminée, la part de responsabilité incombant à cette société ;
Et attendu, qu'ayant relevé que la société BSAD, M. X... ès qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cette société et M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers avaient, tout en concluant à la confirmation du jugement qui les avait mis hors de cause, sollicité subsidiairement de la cour d'appel la condamnation du garant au cas où la responsabilité de la société BSAD serait retenue, c'est sans violer les dispositions de l'article 325 du nouveau Code de procédure civile ni celles de l'article 1382 du Code civil visées par le moyen, que l'arrêt attaqué a confirmé la mise hors de cause des intimés susmentionnés tout en retenant la responsabilité partielle de la société assurée, pour condamner l'assureur que cette dernière avait appelé en garantie ;
Attendu, enfin, que Groupama est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir dénaturé ses écritures et méconnu les termes du litige dès lors qu'elle a examiné le mérite des demandes dirigées contre la société BSAD de la même manière qu'elle l'eût fait abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Ace Insurance et la CRAMA Loire Bourgogne-Groupama aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.
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