Texte intégral
N° RG 23/06888 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFU7
Nom du ressortissant :
[H] [O]
[O]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [O]
né le 02 Avril 1994 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [6] 1
comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [C] [U], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 3])
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Septembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans a été prise le 29 juin 2023 à l'encontre d'[H] [O] par le préfet de la Savoie et notifiée le même jour à l'intéressé.
Par décision en date du 3 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[H] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 3 septembre 2023 à 16 heures 30.
Suivant requête du 4 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 33 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[H] [O] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 5 septembre 2023, le conseil d'[H] [O] a déposé des conclusions par lesquelles il a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sollicité la mainlevée de la rétention.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 septembre 2023 à 13 heures 23, a :
- rejeté les conclusions en nullité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[H] [O],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[H] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil d'[H] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2023 à 10 heures 55, en soulevant les deux moyens de nullité suivants : l'absence d'avis ou l'avis tardif au procureur de la République concernant, d'une part le placement en garde à vue, d'autre part le placement en rétention administrative.
Au regard de ces irrégularités procédurales, [H] [O] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 septembre 2023 à 10 heures 30.
[H] [O] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[H] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en appel de M.[O] pour défaut de qualité à agir et sollicité subsidiairement la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
S'il est constant que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le nom d'[H] [O] n'apparaît pas, puisqu'il est uniquement fait référence à 'Monsieur [G]', il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle de la part du conseil de l'intéressé, dès lors que dans le corps des écritures, seul le nom d'[H] [O] est expressément mentionné, dont l'identité complète, telle qu'il l'a déclarée, est en outre rappelée en première page.
En outre, la copie de la décision concernant M. [H] [O] est jointe aux conclusions d'appel.
Il en résulte que l'autorité administrative ne pouvait se méprendre sur l'auteur de l'acte d'appel, ce qui conduit à écarter l'exception d'irrecevabilité qu'elle soulève.
Pour le reste, l'appel d'[H] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de la nullité de procédure de garde à vue pour défaut d'avis au parquet
Selon l'article 63 I du code de procédure pénale, seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
En l'occurrence, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le procès-verbal n°02069 de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la garde à vue établi le 2 septembre 2023 par les services de gendarmerie de la compagnie départementale de [Localité 7], comporte en feuillet n°3/6 la mention suivante : 'Le 02 septembre 2023, Madame [J], substitut du procureur à [Localité 8] a été informée immédiatement de la mesure de garde à vue prise à l'encontre d'[H] [O], de son identité complète, de l'heure de placement en garde à vue, des motifs la justifiant, et avisée de la qualification des faits qui ont été notifiés à cette personne'.
Les dispositions susvisées prévoyant expressément que l'avis au ministère public peut être effectué par tout moyen, il y a lieu de retenir que la mention précitée du procès-verbal suffit à établir que le parquet a été avisé sans délai du placement en garde à vue d'[H] [O].
Il s'ensuit que ce moyen ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de la nullité de la décision de placement en rétention administrative pour absence d'avis au procureur de la République
L'article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le procureur de la République à aviser peut être soit celui du lieu de décision de cette mesure, soit celui du lieu de rétention, l'information d'un seul d'entre eux suffisant à établir le respect du texte précité.
En l'espèce, la lecture des feuillets n° 2/3 et °3/3 du procès-verbal de synthèse n°02073 établi le 3 septembre 2023 par les services de gendarmerie de la compagnie de [Localité 7] fait apparaître que l'officier de police judiciaire a été informé le 3 septembre 2023 à 14 heures 30 minutes de ce que l'autorité administrative envisage de prendre à l'encontre d'[H] [O] une décision de placement en rétention administrative, sous réserve des poursuites engagées par le ministère public. Avisé de la décision préfectorale, le procureur de la République d'[Localité 1] a prescrit à l'officier de police judiciaire de notifier la décision de placement en rétention à [H] [O] à l'issue de la garde à vue et de lui délivrer une COPJ pour le 28 mars 2024.
Il découle de ces indications que le procureur de la République du lieu de prise de la décision a nécessairement été avisé immédiatement du placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la Haute-Savoie, puisqu'il a précisément demandé que cette décision soit notifiée à M.[O] à la fin de sa garde à vue.
Il doit au demeurant être souligné que le parquet du lieu de rétention a quant à lui été informé de l'admission de M.[O] au centre de rétention administrative le 3 sepembre 2023 à 18 heures 55, soit 5 minutes après l'arrivée effective de M.[O] sur les lieux, celle-ci n'étant intervenue qu'à 18 heures 50, compte tenu des délais de route (circulation dense).
Il s'ensuit que les prescriptions de l'article L741-8 du CESEDA ont été respectées, de sorte qu'il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués par l'appelant, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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