Texte intégral
Pôle social - N° RG 17/01071 - N° Portalis DB22-W-B7B-ORQG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [V] [G]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 17/01071 - N° Portalis DB22-W-B7B-ORQG
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [W] du Service Juridique de la CPAM DES YVELINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [U] [X], Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière lors des débats et Madame Julie BOUCHARD, Greffière, lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
Pôle social - N° RG 17/01071 - N° Portalis DB22-W-B7B-ORQG
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [G], née en 1951 et employée en qualité d’aide à domicile chez des personne âgées jusqu’à sa retraite en 2010, a établi le 19 mai 2016 une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines accompagnée d’un certificat médical initial daté du 19 mai 2016 établi par le Docteur [Z] [T], constatant un canal carpien gauche évoluant depuis 2006 (EMG) - aggravation progressive confirmée par EMG le 13 mai 2016.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, la caisse primaire a soumis le dossier de Madame [G] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 6] Ile de France au motif que le délai de prise en charge était dépassé.
Après avis défavorable du CRRMP, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a notifié le 03 mars 2017 à Madame [G] un refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée. Celle-ci a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 03 mai 2017.
Par lettre recommandée expédiée le 11 juillet 2017, Madame [V] [G] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 mars 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles nouvellement constitué, conformément aux dispositions de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n°2018-772 du 04 septembre 2018 et de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-912 du 30 août 2019.
Cette audience n'a pas eu lieu compte-tenu de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 impliquant la fermeture des tribunaux et la réduction de l'activité des services au traitement des urgences.
Les parties ont été reconvoquées pour l'audience du 1er octobre 2020.
Par un jugement en date du 19 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré qu'en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il y avait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre ([Adresse 1]) qui aura pour mission, sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, de dire si l'affection dont est atteinte Madame [V] [G] a été directement causée par son travail habituel.
Par avis du 04 novembre 2021, le CRRMP de la région Centre Val de Loire a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L'affaire a été rappelée à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2024.
A cette audience, Madame [V] [G] n’est ni comparante ni représentée.
La Caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal d’ordonner la saisine d’un troisième CRRMP en présence de la discordance des deux avis précédemment rendus par le CRRMP de [Localité 6] Ile de France et le CRRMP de la région Centre Val de Loire et de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du troisième CRRMP.
Elle fait valoir que le tribunal n’a aucune compétence médicale pour trancher le litige.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du demandeur :
Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose[...] ».
En l'espèce, Madame [V] [G] a comparu à l’audience du 1er octobre 2020. Elle a été informée de la date d'audience, ayant bénéficié d'une convocation par lettre simple en date du 24 avril 2024 qui n'a pas été retournée au greffe.
La caisse des Yvelines sollicite du tribunal un jugement statuant sur le fond.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande, conformément à l'article susmentionné.
Sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle du canal carpien gauche:
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.”
En l'espèce, l’affection déclarée par Madame [V] [G], à savoir canal carpien gauche, est inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, mais le délai de prise en charge était dépassé et c’est la raison pour laquelle le CRRMP a été saisi par la caisse primaire pour avis.
Dans son avis du 21 février 2017, le CRRMP de la région de [Localité 6]-Ile-de-France concluait que “L’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle (cinq ans huit mois) ainsi que les éléments du dossier médical en particulier le résultat de l’EMG du 13 mai 2016,
soit cinq ans neuf mois après la fin de l’exposition professionnelle, mettant en évidence une atteinte modérée, ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 19 mai 2016”.
Madame [V] [G] contestant cet avis et demandant la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la désignation d’un second CRRMP.
Dans son avis du 04 novembre 2021, le CRRMP de la région Centre Val de Loire a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Il note :
“Le Tribunal des Affaires Judiciaires de Versailles par jugement en date du 19/11/2020 a désigné le CRRMP Région Centre Val de Loire qui aura pour mission, connaissance prise du dossier, de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par l’assurée a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le dossier est soumis au CRRMP pour le non-respect du délai de prise en charge (5 ans 8 mois et 15 jours pour 30 jours prévus au tableau). Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, le non-respect du délai de prise en charge ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée, dans la mesure où un examen médical du 10/03/2006 montre que la pathologie était déjà existante à cette date.
La Comité retient l’existence d’un lien de causalité direct avec les activités professionnelles exercées par l’assurée”.
Il ressort donc de cet avis que le CRRMP de la région Centre Val de Loire a pris connaissance de l’entier dossier et des pièces de l’assurée pour rendre un avis motivé et argumenté ayant abouti à considérer que le délai de prise en charge était respecté, eu égard à la production d’une nouvelle pièce médicale que n’avait pas le premier CRRMP et qui a permis d’apprécier différemment la condition liée au délai de prise en charge.
Dans ces conditions, la désignation d’un troisième CRRMP pour trancher le litige n’apparaît pas nécessaire, étant souligné que si le tribunal doit nécessairement recueillir l’avis d’un second CRRMP avant de statuer, il n’est pas lié par cet avis et que par ailleurs, aucun texte n’impose la saisine d’un troisième CRRMP lorsque les avis des deux précédents sont discordants.
Eu égard à ces considérations, il sera fait droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Madame [V] [G].
Sur les dépens:
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Yvelines succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 05 septembre 2024 ;
Vu l’avis rendu le 04 novembre 2021 par le CRRMP de la région Centre Val de Loire ;
Fait droit à la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Madame [V] [G] constatée le 19 mai 2016 : “syndrome du canal carpien gauche”;
Invite la CPAM des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Julie BOUCHARD Madame Béatrice LE BIDEAU
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