Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 13 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06948 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 1120009110
APPELANTE
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]/France
Représentée par Me Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat au barreau de PARIS, toque : A926
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021012 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [L] [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1141
Madame [Z] [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président de chambre
Marie MONGIN, Conseiller
Anne-Laure MEANO, Présidente
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 février 2020, M. [L] [R] a donné à bail à Mme [P] [T] un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Le 27 mai 2020, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 5 024,68 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier du 7 septembre 2020, le bailleur et son épouse, Mme [Z] [R], ont fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ou, subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail, et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.
Par jugement du 26 février 2021, le juge a :
- constaté que la juridiction était régulièrement saisie,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 27 juillet 2020,
- dit qu'à compter du 28 juillet 2020, Mme [T] occupait les lieux sans droit ni titre,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- condamné la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné la défenderesse au paiement de la somme de 6 688,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au terme du mois de décembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 sur la somme de 4 853,45 euros et à compter du jugement pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- condamné Mme [T] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 avril 2021, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2021, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, dire non établi le caractère certain, liquide et exigible de la créance réclamée et débouter les bailleurs de toutes leurs demandes,
- reconventionnellement, condamner solidairement et in solidum les bailleurs au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral,
- en tout état de cause, déduire des loyers réclamés la somme due à titre de garantie, les frais de plomberie ainsi que les versements de la caisse d'allocations familiales perçus par M. [R] à l'insu de Mme [T],
- l'autoriser à payer 100 euros par mois en plus du loyer,
- condamner solidairement et in solidum les bailleurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2021, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 169 euros correspondant à la dette courant de janvier 2021 à juillet 2021, à parfaire au jour de l'arrêt,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-respect par l'appelante de son obligation de paiement du loyer et des charges,
- en tout état de cause, débouter l'appelante de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023.
MOTIFS
Mme [T] affirme que le commandement de payer lui aurait été délivré de mauvaise foi car le bailleur, en présentant le chèque de 1 600 euros remis au titre du dépôt de garantie à sa banque alors qu'il ne devait pas être encaissé, aurait causé le blocage de son compte et l'aurait ainsi empêchée de régler son loyer ; elle ajoute avoir versé une somme de 700 euros en espèces pour régler le loyer du mois de février 2020, versement qui ne figure pas dans le décompte ; elle dit encore que ce décompte ne mentionne pas les règlements opérés par la caisse d'allocations familiales directement entre les mains des bailleurs ; elle demande enfin à la cour de déduire des sommes réclamées celle de 373,60 euros qu'elle a réglée à un plombier pour faire réparer une fuite dont les frais incombaient aux bailleurs.
Mais elle ne rapporte en aucune façon la preuve d'un prétendu engagement du bailleur pour ne pas encaisser le chèque de garantie de 1 600 euros, lequel n'a d'ailleurs pas pu être encaissé faute de provision suffisante ; cette somme devait donc apparaître dans le décompte locatif.
Le prétendu règlement fait en espèces n'est nullement démontré par l'appelante.
Contrairement à ce qu'elle prétend, les versements de la caisse d'allocations familiales apparaissent bien dans le dernier décompte locatif produit par les bailleurs et ne sont pas réclamés par ces derniers.
Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de déduire de la dette le montant de la facture du plombier, dont l'intervention avait consisté essentiellement en un changement de joints, opération qui doit rester à la charge de la locataire au titre de ses dépenses d'entretien courant du bien loué.
Au vu de ces éléments, le décompte locatif est parfaitement clair et justifié.
L'appelante ne justifiant pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, c'est à bon droit que le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 27 juillet 2020 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit.
Elle sollicite un délai de paiement, proposant des règlements de 100 euros par mois en sus du loyer courant ; mais, dans la mesure où elle ne règle même pas sa part à charge du loyer, les bailleurs ne percevant que les règlements de la caisse d'allocations familiales, elle n'apparaît pas prête à respecter un tel échéancier et doit donc être déboutée de ce chef de demande.
Au vu du dernier décompte produit, Mme [T] apparaît redevable de la somme totale de 9 857,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ayant couru jusqu'au mois de juillet 2021 inclus ; elle doit donc être condamnée au paiement de cette somme et la dette sera actualisée à ce montant.
Enfin, l'appelante, qui ne démontre pas avoir été victime d'agissements abusifs de la part des bailleurs, doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la dette locative.
L'appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer aux intimés la somme de 1 000 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la dette locative,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne Mme [P] [T] à payer à M. et Mme [R] la somme de 9 857,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ayant couru jusqu'au mois de juillet 2021,
Y ajoutant :
Déboute Mme [T] de toutes ses demandes formées devant la cour,
La condamne à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
La Greffière Le Président
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