Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 août 2005), que M. X..., se plaignant des vues plongeantes des époux Yu Y... sur son fonds, les a assignés en réparation d'un trouble anormal de voisinage ;
Attendu que les époux Yu Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., alors, selon le moyen, qu'une vue plongeante et droite, autorisée par l'article 678 dès lors qu'une distance de dix-neuf décimètres est respectée, expose nécessairement de façon constante le fonds voisin aux regards ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas relevé de circonstances particulières de nature à caractériser, en l'espèce, l'anormalité du trouble résultant pour M. X... de la vue litigieuse dont la régularité n'est pas contestée ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les époux Yu Y... avaient édifié une construction à étage à moins de quatre mètres de celle de M. X... qu'elle surplombait, et retenu que ce dernier faisait justement valoir que les époux Yu Y... avaient des vues directes et plongeantes chez lui, le privant de jouir pleinement de son droit de propriété dès lors qu'il était constamment exposé aux regards des époux Yu Y... qui invoquaient vainement en pareille occurrence leur respect des dispositions de l'article 678 du code civil, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit l'existence d'un trouble anormal du voisinage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Yu Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Yu Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Yu Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.
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