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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-14.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.224

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean B..., 2 / Mme Paulette B..., née Bordes, demeurant ensemble ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Jeanne A..., demeurant ... (7e), 2 / de Mme Jeanne A... veuve Y..., prise en sa qualité d'administratrice légale de M. Alain Y..., demeurant ... (7e), 3 / de M. Maurice Z..., demeurant chemin de la Gouline, quartier La Sibonne, Le Pradet (Var), 4 / de M. Jules A..., demeurant au lieudit Les Taloches, Tourtoirac à Hautefort (Dordogne), 5 / de Mme Madeleine X... épouse A..., demeurant au lieudit Les Taloches, Tourtoirac à Hautefort (Dordogne), 6 / de M. Daniel Y..., demeurant ... (16e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux B..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme A..., de Mme veuve Y... et de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas relevé que les époux B... avaient sollicité, devant le tribunal, l'annulation de la vente et l'allocation de dommages-intérêts, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'indemnité étant proportionnée au dommage que le voisin, sur le fonds duquel le passage est pris, peut éprouver, la cour d'appel a souverainement apprécié la carence, au regard de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, des époux B... dans l'administration de la preuve qui leur incombait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... à payer à Mme Jeanne A... veuve Y..., prise en tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de M. Alain Y..., et à M. Daniel Y..., ensemble, la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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