Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 24/ 907
Appel des causes le 12 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 24/02618 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754CW
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de [X] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté.
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 juin 2024 par Monsieur le Préfet du Nord à l’encontre de Monsieur [N] [G], né le 27 Juillet 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la requête du 10 Juin 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 12h02, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [N] [G] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 08 juin 2024 , décision qui lui a été notifiée le 08 juin 2024 à 18h15.
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : je suis arrivé en France en 2016. J’ai pas manqué de respect à la police. J’ai donné le papier d’hébergement au policier et il me l’a jeté à la figure. C’était avant que je parte au commissariat. J’ai voulu porter plainte contre ce policier. On m’a laissé dans la geôle pendant 20 heures et j’étais menotté et j’ai pas pu m’exprimer. J’ai vu qu’une seule fois l’interprète quand elle m’a ramené beaucoup de papiers avant de partir au centre de rétention. On n’a pas voulu me prendre pour une audition. Je vis avec ma copine. Elle a un enfant que je considère comme mon fils, je m’en occupe. J’ai même demandé à téléphoner à ma femme pour qu’elle amène les papiers et ils n’ont pas voulu. Les policiers m’ont cassé mon téléphone. Il y a des caméras au commissariat.
Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations ; je soutiens uniquement le défaut d’examen de la situation personnelle. Certes monsieur n’a pas voulu s’exprimer mais ce refus est justifié par le fait que ses papiers ayant été déchirés par les forces de l’ordre. Il a donné son adresse aux forces de l’ordre.
MOTIFS
Attendu que l’éventuelle erreur d’appréciation commise par la préfecture ou l’absence de prise en compte d’éléments relatifs à la situation de la personne concernée par la mesure de rétention administrative doit être évaluée uniquement en fonction des éléments dont disposait l’autorité préfectorale au moment de sa prise de décision ; qu’en l’espèce, il résulte expressément de la procédure que durant la mesure de retenue administrative dont l’intéressé a fait l’objet dans les locaux du commissariat de police de [Localité 4] celui-ci a systématiquement refusé de s’exprimer de sorte que l’adresse et la relation de couple qu’il entretient avec une ressortissante française chez laquelle il résiderait depuis le 1er septembre 2023 dont il fait état dans le cadre de ce recours n’étaient pas connues des services de la préfecture lorsque a été prise la décision du placement en rétention administrative ; qu’il en est de même de l’état de santé de l’intéressé et qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter le recours dont nous sommes saisis, aucun manquement de la préfecture ne pouvant être mis en évidence étant observé de surcroît que la réalité de l’incident avec les services de police dont l’intéressé fait état dans son recours n’est pas démontrée ; qu’en tout état de cause même à supposer que ses déclarations sont le reflet de la réalité, il n’en demeure pas moins que son silence devant les services de police a nécessairement eu pour effet de priver l’administration de tout renseignement quant à sa situation actuelle ;
Qu’en outre, l’intéressé étant démuni de passeport en cours de validité il n’est pas éligible à une éventuelle mesure d’assignation à résidence judiciairement ordonnée dès lors que la condition posée par l’article L. 743-13 du CESEDA n’est pas remplie ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [N] [G] régulière ;
REJETONS le recours en annulation de [N] [G] ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [N] [G] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 10h52
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr \N° RG 24/02618 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754CW
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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