Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 294 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15414 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOYY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Tribunal d'Instance du Raincy - RG n° 11-18-0013
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] representé par son syndic le CABINET RIVET LENOBLE, SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 409 267 572
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0937
INTIMEE
Madame [U] [Z] épouse [D] [I] née [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
Mme [U] [Z] épouse [D] [I] est propriétaire du lot n°2 dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1].
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné Mme [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires :
-la somme de 7.938,78 € au titre des charges arrêtées au 26 août 2013, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
-la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
-les dépens,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte d'huissier du 5 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], a assigné Mme [U] [Z] épouse [D] [I] devant le tribunal d'instance du Raincy aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer avec exécution provisoire :
- 5.303,47 € au titre des charges de copropriété provisoirement arrêtées au 8 juin 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise en demeure du 16 mai 2018 pour le recouvrement des charges de copropriété,
- les dépens.
À l'audience du 31 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa créance à la somme de 8.609,93 € arrêtée au 30 janvier 2019.
Mme [U] [L], régulièrement assignée par dépôt de l'acte en l'étude de huissier, n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2019, le tribunal d'instance du Raincy a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La motivation du jugement précise que le tribunal déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 8 juin 2018 et estime irrecevable la demande d'actualisation entre le 9 juin 2018 et le 30 janvier 2019, en l'absence de signification de conclusions additionnelles à Mme [U] [L], défaillante.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 juillet 2019.
Mme [U] [P] n'a pas constitué avocat.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], appelant, invite la cour, à :
- le recevoir en son appel,
y faisant droit,
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [U] [L] au paiement d'une somme de 33.091,91 € au titre des charges de copropriété provisoirement arrêtées au 1er janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamner Mme [U] [L] au paiement d'une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
- juger que les frais engagés par lui à compter de la première mise en demeure du 16 mai 2018 adressée à Mme [U] [L] pour le recouvrement de ses charges de copropriété, seront intégralement et uniquement imputés à Mme [U] [L],
- condamner Mme [U] [L] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] [L] en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Canchel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] délivrée à Mme [U] [L] le 23 janvier 2023, à personne ;
SUR CE,
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] délivrée à Mme [U] [L] le 9 septembre 2019, par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [U] [L] du lot n°2,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 28 mars 2014, 30 juin 2015, 7 avril 2016, 22 mars 2017, 6 juin 2018, 21 octobre 2019, 15 octobre 2020, 10 février 2021 et 18 juin 2022, approuvant les comptes des exercices 2013 à 2021 et les budgets prévisionnels 2022 et 2023,
- les appels de fonds du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2023,
- l'extrait du grand livre du 22 avril 2014 au 26 octobre 2018,
- le décompte des sommes dues du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023,
- la mise en demeure du 16 mai 2018, de régler la somme de 5.178,62 €,
- le contrat de syndic,
- le jugement du 11 mars 2014,
- le jugement d'orientation du 5 juillet 2016 ;
Le syndicat sollicite la somme de 33.091,91 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; il ne forme pas de demande chiffrée concernant les frais de recouvrement ;
Le décompte des sommes dues du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023 mentionne :
- au 1er janvier 2023 une somme en débit de 33.091,91 €,
- au 1er janvier 2022 une reprise de solde de 30.220,22 € ;
Or, il n'est produit aucun autre décompte et les extraits du grand livre produits s'arrêtent au 26 octobre 2018, avec un solde négatif de 34.417,38 € ;
Il n'y a donc aucun décompte ou extrait de grand livre justifiant des mouvements entre le 27 octobre 2018 (solde négatif 34.417,38 € au 26 octobre 2018) et le 1er janvier 2022 (reprise de solde de 30.220,22 €) ;
Concernant les sommes antérieures au 27 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires produit les extraits du grand livre du 22 avril 2014 au 26 octobre 2018 ;
Toutefois ces extraits du grand livre mentionnent au 22 avril 2014 une reprise de solde de 6.921,74 € ;
Or, il n'est produit aucun décompte ni extrait du grand livre antérieur au 22 avril 2014 et ce solde de 6.921,74 € ne correspond pas à la somme de 7.938,78 € au titre des charges arrêtées au 26 août 2013, retenue par le jugement du 11 mars 2014 ;
Il n'y a donc aucun décompte justifiant des mouvements entre le 27 août 2013 (solde négatif de 7.938,78 € au 26 août 2013) et le 22 avril 2014 (reprise de solde de 6.921,74) ;
Ainsi compte tenu de l'absence de décompte ou d'extraits du grand livre entre le 27 août 2013 et le 22 avril 2014 et entre le 27 octobre 2018 et le 1er janvier 2022, il est impossible de vérifier si les charges de copropriété sur ces périodes sont justifiées, quels sont les versements effectués sur ces périodes, et il ne peut donc pas être déterminé si le compte de Mme [Z] est débiteur au 1er janvier 2023 tel que l'affirme le syndicat des copropriétaires et le cas échéant à quelle hauteur ;
Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des charges de copropriété entre le 27 août 2013 et le 1er janvier 2023 ;
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 8 juin 2018 ;
Et il y a lieu d'ajouter au jugement de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en appel d'actualisation des charges de copropriété impayées entre le 9 juin 2018 et le 1er janvier 2023 ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires succombant en l'instance, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de sa demande en appel d'actualisation des charges de copropriété impayées entre le 9 juin 2018 et le 1er janvier 2023 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT