Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2025. 2501084
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2501084
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A, représentée par
Me Dimgamgoto, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui notifier par courriel la nature et l'identité exacte des compléments d'informations nécessaires à la complétude de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la mettre en capacité de communiquer les compléments d'informations nécessaires à la complétude de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable, et ce, avant toute décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer voire de prolonger son récépissé, jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de renouvellement.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors, que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, qu'elle a établi sa vie personnelle et professionnelle sur le territoire français et alors qu'elle a effectué toutes les diligences nécessaires ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'en étant empêchée déposer les documents nécessaires à l'instruction de son dossier, sa demande risque d'être refusée et pourrait être accompagnée d'une décision d'obligation de quitter le territoire ayant pour conséquence directe de mettre fin à son séjour, ses activités professionnelles et sa vie personnelle, ainsi que de compromettre sa demande d'accès à la nationalité française, soumise le 9 juin 2023, en cours d'instruction par les services de la préfecture.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme A, ressortissante tunisienne, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 12 janvier 2024. Elle fait valoir que, lors d'un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, un agent l'a informée qu'un complément d'information était nécessaire à l'instruction de son dossier sans toutefois lui donner plus d'indications quant à la nature de l'information nécessaire ou sur la manière de la communiquer. Toutefois, outre que l'intéressée ne justifie pas de l'existence d'une telle demande, il résulte de l'instruction que
Mme A a été successivement mise en possession de récépissés dont le dernier, remis le
3 décembre 2024, expirera le 2 mars 2025. Dans ces conditions, Mme A ne justifie ni de l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, ni même de l'utilité des mesures sollicitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 février 2025
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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