Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10480 F
Pourvoi n° M 17-19.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Concepson, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Sound Strategy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Concepson, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sound Strategy ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Concepson aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sound Strategy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Concepson.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de la société Sound Strategy en réparation de son préjudice moral et d'AVOIR condamné la société Concepson à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des actes de parasitisme ;
AUX MOTIFS QUE : « devant la cour la SARL Sound Strategy réclame à la SAS Concepson la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; que la SAS Concepson soulève l'irrecevabilité de la demande de la SARL Sound Strategy en réparation de son préjudice moral, comme étant nouvelle en appel, faisant valoir que cette demande n'avait jamais été invoque auparavant devant les premiers juges ; que sur le fond elle conclut au débouté de cette demande au motif qu'il n'est relevé aucune justification de ce prétendu préjudice ; qu'il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral, de telle sorte que n'est pas nouvelle la demande de la SARL Strategy formée en appel de l'indemnisation de son préjudice moral, outre son préjudice économique, cette prétention tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, à savoir en l'espèce l'indemnisation du préjudice causé par les actes de concurrence parasitaire ; qu'en conséquence, la SARL Sound Strategy sera déclarée recevable en sa demande d'indemnisation de son préjudice moral » ;
ALORS 1/ QUE la recevabilité d'une demande ne peut se déduire des conditions relatives à son bien-fondé ; qu'ainsi, de ce qu'un acte de concurrence déloyale génère par lui-même un préjudice, dispensant la victime de prouver le dommage subi, il ne s'ensuit pas que la demande en réparation du préjudice moral en résultant tende aux mêmes fins que la demande en réparation du préjudice économique et qu'elle échappe en conséquence à l'irrecevabilité pour nouveauté en cause d'appel ; qu'en décidant le contraire pour déclarer recevable la demande en réparation du préjudice moral résultant d'actes de concurrence parasitaire, présentée pour la première fois devant elle par la société Sound Strategy, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile, ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
ALORS 2/ QUE la demande tendant à la réparation d'un préjudice moral ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à la réparation d'un préjudice matériel, même dans l'hypothèse où les deux préjudices auraient été causés par le même fait générateur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile, ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.
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