Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 08 JUIN 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00745 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5UF
S.A.R.L. ADDEX TRANSPORT
c/
Madame [R] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9578 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2021 (R.G. n°F19/00416) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 08 février 2021,
APPELANTE :
S.A.R.L. ADDEX TRANSPORT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[R] [D]
née le 21 Août 1997 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de prestation de service, Mme [D] s'est engagée au 16 septembre 2017, à effectuer un service de livraison pour le compte de la société Addex Transport (la société).
Mme [D] a travaillé auparavant au sein de cette société, en contrat à durée déterminée du 25 juillet 2017 au 12 août 2017 et prolongé par avenant jusqu'au 15 septembre 2017.
Par courrier du 16 mars 2018, la société a notifié à Mme [D], la rupture du contrat de prestation de service à la date du 31 mars 2018.
Le 19 mars 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de faire requalifier son contrat de prestation de service en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que le statut auto-entrepreneur de Mme [D] est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- condamné la société à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
- 9 631,76 euros à titre de rappel de salaire du 16 septembre 2017 au 31 mars 2018,
- 963 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
- 370 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 481,81 euros à titre de préavis,
- 148,18 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
- 1481,81 à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 890,86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société la remise des bulletins de salaire à partir du 16 septembre 2017 jusqu'au 31 mars 2018, les documents de fin de contrat rectifiés, certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes et de l'exécution provisoire,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle et la condamné aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 8 février 2021, la société a relevé appel du jugement.
Le 28 juin 2022, la société a été également condamné par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans une procédure l'opposant à l'Urssaf pour un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS concernant M. [P], Mme [D] et Mme [F].
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 janvier 2023, la société sollicite de la cour qu'elle :
- juge l'appel de la société recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] du surplus de ses demandes et de l'exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
- déboute Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
A titre subsidiaire
- juge que Mme [D] bénéficie d'une ancienneté de 5,5 mois et que le maximum de rappels de salaires qui peut lui être accordé est de 8 149,95 euros bruts,
- juge que le montant des congés afférents ne pourra dépasser la somme de 815 euros bruts,
- déboute Mme [D] de sa demande de paiement d'une indemnité de licenciement compte tenu de son ancienneté,
- juge que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ne pourra dépasser la somme de 370 euros, outre 37 euros de congés payés afférents,
- déboute Mme [D] du surplus de ses demandes
- ordonne la compensation des sommes accordées à Mme [D] avec les sommes qu'elle a d'ores et déja perçues au titre du paiement de ses factures en qualité de sous-traitante et condamne, le cas échéant, Mme [D] à rembourser le trop perçu.
Par ses dernières conclusions du 27 février 2023, Mme [D] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires du 16 septembre 2017 au 31 mars 2018 pour un montant de 12 188,88 euros et des congés payés y afférents d'un montant de 1 218,88 euros au titre des congés payés y afférents,
Y ajoutant
- débouter la société de sa demande de compensation des sommes accordées par la décision à venir avec celles qui auraient été versées par la société,
- débouter la société de sa demande à hauteur de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société à régler à Mme [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Badets-Pean.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail
Aux termes de l'article L 8221-6 du code du travail :
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.....
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Il incombe à celui qui invoque le bénéfice d'un contrat de travail dont l'existence est contestée d'en rapporter la preuve, étant observé que la qualification donnée à une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de cette relation, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
L'existence d'un contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail rémunéré sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, Mme [D] a travaillé du 16 septembre 2017 au 31 mars 2018 en tant que chauffeur livreur pour le compte de la société ADDEX Transport dans le cadre d'une prestation de service qu'elle fournissait à la société sous le statut d'auto entrepreneur.
Par courrier du 16 mars 2018, la société a mis fin aux relations contractuelles à compter du 31 mars en invoquant une procédure en cours de rappel de cotisations sociales diligentée par l'Urssaf.
Ce contrôle de l'Urssaf portait principalement sur la situation des chauffeurs livreurs qui, comme Mme [D], effectuaient des courses pour la société ADDEX Transport qu'ils facturaient en tant qu'auto entrepreneur.
Considérant, après avoir entendu le responsable de la société et trois prestataires, que la société assignait à ces derniers une mission précise en leur imposant des directives et en contrôlant l'exécution et qu'elle mettait à leur disposition les véhicules de transport, une carte carburant et son infrastructure, l'inspecteur du recouvrement en a déduit que la relation du travail devait être requalifiée en contrat de travail et a notifié une lettre d'observations régularisant les cotisations sociales des trois prestataires, dont Mme [D], sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Par jugement du 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a validé la mise en demeure notifiée le 9 octobre 2018 à la société ADDEX Transport concernant ce chef de redressement. Cette décision a été frappée d'appel.
Dans le cadre du présent litige, la société soutient que Mme [D] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination et fait valoir, à cet égard, que :
- l'intéressée utilisait les véhicules de la société car elle n'était pas titulaire d'une licence de transport,
- les amplitudes de travail alléguées par Mme [D] ne sont confirmées par aucun élément objectif,
- les ordres de mission délivrés par la société s'inscrivent dans le déroulement normal des tournées de livraison que les prestataires organisaient en toute autonomie,
- Mme [D] n'était soumise à aucun horaire d'embauche et elle renseignait à partir de ses propres contraintes le tableau de service,
- les facturations établissent un rythme irrégulier de travail,
- Mme [D] ne rendait pas compte quotidiennement du déroulement de la tournée,
- elle n'était pas, contrairement aux salariés de l'entreprise, sanctionnée lorsqu'elle refusait d'accomplir une mission,
- elle n'avait pas une activité exclusive pour la société.
L'examen des factures émises par Mme [D] au cours de la relation de travail établit qu'elle travaillait tous les jours pour le compte de la société.
Il ressort de son tableau de service du mois de septembre 2017 au cours duquel elle est passée du statut de salarié en contrat à durée déterminée à celui d'auto entrepreneur que son emploi du temps n'a pas été modifié.
Le procès-verbal de son audition par l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf détaille ses conditions de travail des tournées de livraison qu'elle effectuait du lundi au samedi midi; elle expose, notamment, qu'elle devait se présenter au domicile du gérant de la société, M. [G], à 6h du matin pour récupérer le véhicule et se rendre ensuite au dépôt de la poste à [Localité 4] impérativement à 6h30. L'après-midi, elle effectuait une tournée pour TCS à partir de 14h30 avec un autre véhicule qu'elle prenait chez M. [G] ou chez son frère; elle effectuait des livraisons jusqu'à 20h et sur le chemin du retour, elle collectait les sacoches des banques pour les amener au dépôt de TCS à [Localité 3]. Elle revenait, ensuite, au domicile de M. [G] pour poser le véhicule et reprendre le sien ; il était alors
21h...
Elle expliquait qu'elle n'était pas en mesure de refuser les missions et que M. [G] fixait lui-même le tarif des prestations et établissait une préfacture qu'elle complétait.
La société ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause cette description des conditions de travail de l'intéressée alors qu'elle est en possession de l'ensemble des bordereaux de livraison et des instructions données à celle qu'elle considère comme sa prestataire.
Mme [D] verse aux débats les échanges de SMS entre et M. [G] et Mme [F] qui effectuait les mêmes tournées et était employée comme elle sous le statut d'auto entrepreneur. Ces conversations confirment le contrôle permanent que le gérant exerçait sur les chauffeurs livreurs, ne leur laissant aucune latitude quant à leur emploi du temps, au choix des missions et à leur rémunération.
Mme [F] et M. [P], employés dans les mêmes conditions que Mme [D], ont confirmé à l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf qu'ils travaillaient sous la subordination de la société ADDEX Transport.
Le témoignage de M. [H], transporteur, indiquant avoir croisé Mme [D] courant 2017-2018 qui lui aurait proposé de travailler pour lui en tant qu'auto entrepreneur est inopérant pour rendre compte de la nature de la relation de travail entre la société ADDEX Transport et cette dernière. Il en est de même de l'attestation de M. [N] qui soutient, sans en justifier par un quelconque élément probant, que Mme [D] a effectué des prestations pour la société AF Express en septembre et novembre 2017.
Il résulte de ces éléments concordants que le statut d'entrepreneur a été imposé à Mme [D] par la société ADDEX Transport dont le gérant exerçait sur elle une autorité permanente caractérisant ainsi un lien de subordination, peut important que Mme [D] n'ai fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
La fourniture par la société de l'ensemble des outils de travail (véhicules, logiciels, factures pré imprimées) et de la totalité de la clientèle, ainsi que le rythme des missions et son amplitude journalière de travail empêchant Mme [D] d'avoir une autre activité professionnelle, corroborent cet état de dépendance économique et juridique.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont requalifié le contrat de prestation de service en contrat de travail. De ce chef, le jugement sera confirmé.
Sur la demande de rappel de salaires
Mme [D] forme une demande de rappel de salaires d'un montant de 9631,76 euros à raison d'un salaire mensuel de 1481,81 euros tel que fixé par la convention collective.
La société ne soutient aucun moyen pour s'opposer à cette demande sauf à déduire de ce montant les sommes qu'elle a versées à la salariée au titre de son travail.
Sous cette réserve examinée plus loin, il sera fait droit à cette demande en la limitant, cependant, à la somme de 8149,95 euros (1481,81 euros x 5,5 mois), outre les congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 12188,88 euros sur la période du 16 septembre 2017 au 31 mars 2018 , Mme [D] présente un calcul au terme duquel elle accomplissait 35 heures supplémentaires par semaine ; elle produit un décompte des heures effectuées en septembre 2017.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Celui-ci ne produit aucune pièce permettant de mesurer le temps de travail de la salariée malgré les données en sa possession sur les missions qu'il lui a confiées. Il est défaillant dans la partie de l'administration de la preuve qui lui incombe.
Au regard des tâches accomplies par la salariée , la cour évalue le montant des heures supplémentaires qui lui sont dues comme suit :
- 8 heures x 9,77 x 25% x 5,5 mois = 537,24 euros
- 42 heures x 9,77 x 50% x 5,5 mois = 3384,15 euros
Il convient d'ajouter les congés payés afférents à la somme totale de 3921,39 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
La société ADDEX a délibérément employé Mme [D] en violation des dispositions de l'article L 8221-5 relatives aux déclarations sociales des salariés de l'entreprise ainsi que l'a retenu d'une part, la cour qui a requalifié la relation de travail en contrat de travail et a alloué à la salariée des heures supplémentaires non réglées et d'autre part, le pôle social du tribunal judiciaire qui a validé le redressement de l'Urssaf au titre des cotisations sociales non déclarées pour l'emploi de Mme [D].
L'intention délictuelle exigée pour caractériser le travail dissimulé est donc en l'espèce établie.
En application de l'article L 8223-1 du code du travail, Mme [D] peut prétendre à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d'indemnité d'un montant de 8890,86 euros formulée à ce titre par Mme [D].
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
La société ADDEX qui a imposé à Mme [D] de travailler sous le statut d'auto entrepreneur pour échapper aux obligations sociales inhérentes à l'exécution d'un contrat de travail concernant en particulier le respect des règles relatives au temps de travail a fait preuve de déloyauté à l'égard de l'intéressée. Le préjudice en résultant sera réparé par la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail
La société ADDEX a mis fin à la relation de travail par simple courrier au motif qu'elle subissait un contrôle de l'Urssaf.
Compte tenu de la reconnaissance par la cour de l'existence d'un contrat de travail, la rupture de la relation de travail dans des circonstances ne respectant pas les prescriptions des articles L 1232-1 et L 1232-2 et suivant du code du travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [D] peut donc prétendre, en application des articles L 1234-1, L 1234-9 et L 1235-3 du code du travail et eu égard à un salaire mensuel de référence de 1481,81 euros, à :
- une indemnité compensatrice de préavis de 1481,81 euros et les congés payés afférents
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1000 euros
Contrairement à ce que soutient Mme [D], les dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail ne permettent pas de lui allouer une indemnité pour irrégularité de procédure. Elle ne peut prétendre, par ailleurs, à une indemnité légale de licenciement au regard de son ancienneté.
Le jugement sera partiellement réformé en ce sens.
Sur la demande de compensation
En application des articles 1347 et 1348 du code civil, la société est fondée à solliciter la compensation des créances salariales allouées par la cour et les sommes qu'elle a versées à Mme [D] au titre de l'exécution du travail.
La société justifie avoir versé à Mme [D] la somme totale de 9665,39 euros sur la période de travail étant observé qu'elle n'était pas soumise à la TVA et que l'Urssaf a régularisé ses cotisations sociales.
Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la compensation entre cette somme et les sommes allouées à Mme [D] à titre de rappel de salaires et des heures supplémentaires.
Il sera ajouté au jugement en ce sens.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d'appel, il sera alloué à Mme [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La société ADDEX transport, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamnée à remettre à Mme [D] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision, outre un certificat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié la relation de travail entre la société ADDEX Transport et Mme [D] en contrat de travail,
- dit que Mme [D] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
- condamné la société ADDEX transport à payer à Mme [D] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 8890,86 euros,
- condamné la société ADDEX transport aux dépens et à payer à Mme [D] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
lnfirme le jugement pour le surplus
statuant à nouveau dans cette limite
- condamne la société ADDEX transport à payer à Mme [D] les sommes suivantes:
- 8149,95 euros à titre de rappel de salaires et les congés payés afférents
- 3921,39 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et les congés payés afférents,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [D] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
y ajoutant
Ordonne la compensation de la somme de 9665,39 euros avec les sommes allouées à Mme [D] à titre de rappel de salaires et des heures supplémentaires,
Condamne la société ADDEX Transport à remettre à Mme [D] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision, outre un certificat de travail.
Condamne la société ADDEX transport aux dépens de la procédure d'appel et à payer à Mme [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière