Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
31 Janvier 2025
RG N° RG 24/02193 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y4DJ / 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [B]
C / [T] [O] épouse [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2441
et
Madame [T] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1552
Copie exécutoire et expédition le :
à :
- Madame [T] [O] en LRAR
- Monsieur [H] [B] en LRAR
Copie exécutoire le :
à :
- Me Amira BESSAID, vestiaire : 2441
- Me Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, vestiaire : 1552
Copie exécutoire à la CAF le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [O] et Monsieur [H] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
-[M] [G] [B] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10],
-[C] [X] [B] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11].
Par requête conjointe déposée le 23 février 2024, Madame [T] [O] et Monsieur [H] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs signé le 21 décembre 2023.
A l'audience d'orientation du 3 juin 2024, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, les époux demandent de :
- prononcer le divorce de Monsieur [H] [B] et Madame [T] [O] sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir tant en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’Article 265 du Code Civil,
- fixer la date des effets du divorce au 1er mars 2020,
- dire que Madame [T] [O] ne conservera pas l'usage de son nom marital,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [M] et [C] [B] sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
- attribuer à Monsieur [H] [B] un droit de visite et d'hébergement, du vendredi sortie d'école au dimanche 20h des semaines paires, la première moitié des vacances scolaires pour monsieur les années paires, la seconde les années impaires, s'agissant des vacances estivales, une alternance par quinzaine : la première et troisième moitié quinzaine des mois de juillet et d'août chez le père les années paires, et inversement les années impaires,
-dire que les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et le dimanche de la fête des pères avec leur père si le calendrier en dispose autrement, la journée s'entendant de 10 heures à 18 heures,
-dire et juger que Monsieur [H] [B] versera une contribution alimentaire à l'entretien et à l'éducation fixée à 100€ par mois et par enfant, soit 200€ par mois,
- dire et juger que les frais scolaires, y compris les frais de cantine, les frais extra-scolaires sur accord des deux parents sur l'activité choisie ainsi que les frais exceptionnels après accord des deux parents, seront partagés entre les parents,
- dire et juger que les parents se partageront également les frais exceptionnels après accord des deux parents, par exemple les frais de permis de conduire, les voyages extra-scolaires,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans le respect des exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'existence d'un dossier en assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée. Aucun dossier n'est actuellement ouvert devant le juge de l'enfant du Tribunal Judiciaire de Lyon au sujet de la situation des mineurs concernés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, prorogée au 31 janvier 2025, et les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 23 février 2024 par Madame [T] [O] et Monsieur [H] [B],
Vu l'acte sous signature privée signé le 21 décembre 2023,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [T] [O], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12]
et de
Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er mars 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [T] [O] et Monsieur [H] [B] à l'égard des enfants :
-[M] [G] [B] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10],
-[C] [X] [B] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11].
FIXE la résidence des enfants chez Madame [T] [O] ;
DIT que Monsieur [H] [B] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit des enfants, et à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche à 20 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- pendant les vacances d'été : le premier et troisième quarts les années paires et le deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour Monsieur [H] [B] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Madame [T] [O] de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères et des pères de 10h à 18h ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;
RAPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales ;
FIXE à la somme de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien des enfants que Monsieur [H] [B] devra verser à Madame [T] [O], et l'y condamne en tant que de besoin ;
DIT que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [O],
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci,
DIT que cette contribution sera payable le 5 de chaque mois et d'avance,
DIT que cette contribution sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http:///www.insee.fr
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
RAPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que conformément à leur accord, les parents partageront par moitié chacun les frais de scolarité (dont les frais de cantine) et les frais exceptionnels afférents aux enfants décidés d'un commun accord (activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais de santé restant à charge, permis de conduire), et les y condamne en tant que de besoin ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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