Cour de cassation, 24 septembre 2019. 19-84.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.286
Date de décision :
24 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 19-84.286 F-D
N° 2077
EB2
24 SEPTEMBRE 2019
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. H... V...,
contre l'ordonnance n°15 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa demande d'examen immédiat de l'appel.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que par suite du rejet du pourvoi intervenu par arrêt de ce jour (n° 19-84.281) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 28 juin 2019 ayant ordonné la mise en liberté de M. V... , le présent pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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