Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/231
Rôle N° RG 23/15770 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKKO
[E] [Z]
AJ Totale BAJ d'Aix en Provence n° 2023-008097 du 10/06/2024
C/
[F] [Y]
M.LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Guillaume BORDET
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L01479.
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
exerçant sous le nom commercial '[Z] Multibat'
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008097 du 10/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Maître [F] [Y]
ès qualité de liquidateur de Monsieur [E] [Z], nommé à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 12 octobre 2023., demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
demeurant près la [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Z], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Marseille sous le n° 477 830 160, exerce depuis le 5 avril 2016 une activité d'installation de gaz, électricité et eau, activité spécialisée en matière de travaux et rénovation, sous le nom commercial '[Z] Multibat'. Il n'emploie aucun salarié.
Confronté à des difficultés de trésorerie en raison d'impayés et de créances à recouvrer, il a déposé une déclaration de cessation des paiements avec demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire.
Par jugement du jugement du 13 avril 2023, le tribunal de commerce de Marseille a sursis à statuer sur la demande de liquidation judiciaire et ouvert, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement professionnel en fixant un délai de 4 mois pour le règlement de la procédure, soit jusqu'au 11 août 2023, fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023 et désigné Me [F] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans son rapport au tribunal du 11 août 2023, Me [F] [Y] fait valoir que :
- l'actif de M. [E] [Z] se compose d'un véhicule de marque Audi d'une valeur de 60 000 euros acquis en mars 2022, au moyen d'un prêt CGI remboursable sur une durée de 84 mois.
- le prêt immobilier finançant le bien immobilier servant de résidence principale est payé par les indemnités d'invalidité de son épouse, co-emprunteuse.
- la valeur des actifs évaluée à 65 000 euros dépasse le seuil de 15 000 euros posé à l'article L 645-1 du code de commerce pour être éligible au bénéfice du rétablissement professionnel.
- compte tenu de l'importance du passif, le débiteur ne peut bénéficier d'une clôture de la procédure de rétablissement professionnel avec effacement de ses dettes.
- M. [E] [Z] a indiqué depuis le début de la procédure qu'il n'a plus aucune activité depuis novembre 2022.
- la conversion de la procédure en liquidation judiciaire devient envisageable, et ce, de plein droit.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a mis fin à la procédure de rétablissement professionnel, révoqué le sursis à statuer précédemment prononcé et ouvert une procédure liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [E] [Z] , fixé au 28 février 2023 la date de cessation des paiements et désigné Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal a retenu qu'il ressort des éléments portés à sa connaissance que le débiteur possède un actif total de 65 000 euros tous patrimoines confondus, hors maison d'habitation ;
qu'aucun élément du dossier ne permet d'impliquer le patrimoine personnel de M. [E] [Z] dans cette liquidation judiciaire qui sera circonscrite à son seul patrimoine professionnel ;
que le tribunal dispose d'éléments suffisants pour faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard du débiteur.
Monsieur [E] [Z] a relevé appel le 21 décembre 2023 de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 février 2024, M. [E] [Z] demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel,
- ordonner le bénéfice du maintien de la procédure de rétablissement personnel,
- accueillir le renvoi du présent dossier par devant le tribunal de commerce de Marseille pour qu'il soit statué sur un plan de redressement proposé par le débiteur,
- réserver les dépens.
Il conteste la décision des premiers juges de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée, en ce que cette orientation aura des conséquences irrémédiables sur sa situation patrimoniale et sur l'exigibilité immédiate des sommes dues au titre du crédit immobilier dont il s'est acquitté régulièrement des échéances, rien ne permettant de justifier son exigibilité immédiate.
Il sollicite le bénéfice d'un plan de redressement en considération des perspectives de reprise d'activité qui sont les siennes.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 mars 2024, Me [F] [Y] agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [E] [Z], partie intimée, demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis fin à la procédure de rétablissement professionnel ouverte au bénéfice de M. [E] [Z] ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a révoqué le sursis à statuer sur la liquidation judiciaire prononcé dans le jugement du 13 avril 2023 ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [E] [Z] exerçant sous l'enseigne commerciale '[Z] Multibat' ;
En conséquence,
- juger que M. [E] [Z] n'a émis aucune critique à l'encontre du jugement dont appel ;
- juger qu'il ne rapporte pas la preuve d'une quelconque éligibilité à la procédure de rétablissement professionnel prévue aux articles L 641-1 et 2 et R. 645-1 du code de commerce;
- débouter M. [E] [Z] de sa demande tendant au renvoi du dossier par devant le tribunal de commerce de Marseille pour qu'il soit statué sur sa proposition de plan de redressement ;
- débouter M. [E] [Z] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [E] [Z] aux dépens de la procédure.
Me [F] [Y] ès qualités fait valoir que le jugement ouvrant la procédure de rétablissement professionnel et ordonnant le sursis à statuer sur la liquidation judiciaire du 13 avril 2023, non frappé d'appel, est à ce jour définitif.
Aux termes d'un avis déposé le 15 mai 2024, le ministère public a requis la confirmation du jugement querellé.
Un avis de fixation à bref délai à l'audience du 19 juin 2024 a été adressé aux parties le 15 janvier 2024 et la clôture, prononcée le 23 mai 2024 avec rappel de la date d'audience.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L645-1 et L645-2 du code de commerce, l'entrepreneur individuel peut faire l'objet d'un rétablissement personnel s'il remplit les conditions cumulatives suivantes:
- être en état de cessation des paiements avec un rétablissement manifestement impossible,
- être de bonne foi,
- ne pas avoir cessé son activité depuis plus d'un an à compter de la date de cessation d'activité ou de radiation du registre de commerce ou du registre des métiers,
- la procédure ne peut être ouverte en cas d'instance prud'homale en cours, impliquant le débiteur au titre d'un de ses patrimoines,
- n'avoir employé aucun salarié au cours des 6 derniers mois,
- le passif ne doit pas avoir un caractère disproportionné au regard de la valeur de l'actif, biens insaisissables de droit non compris,
- avoir un actif, tous patrimoines confondus, à l'exclusion des biens bénéficiant d'une insaisissabilité de droit, d'une valeur inférieure à 15 000 euros,
- n'avoir pas fait l'objet, depuis moins de 5 ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou de décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel
- le débiteur relève de l'un des cas visés par l'article L 465-9 du code de commerce.
En application de l'article L 645-9, à tout moment de la procédure de rétablissement personnel, le tribunal, peut sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel n'étaient pas remplies à la date à laquelle le tribunal a statué ou ne le sont plus depuis.
Il ressort des éléments versés aux débats que le patrimoine professionnel M. [E] [Z] est constitué, pour le passif, des dettes professionnelles suivantes :
- URSSAF PACA : 10 968,97 euros
- SIP [Localité 4] : 816 euros
- Richardson (facture ) : 593,47 euros
soit un total de 12 378,44 euros.
Il n'est pas précisé, comme le relève le tribunal de commerce, s'il existe des créanciers professionnels dont la créance est née antérieurement au 15 mai 2022 ou qui ont un droit de gage ou sont détenteur d'une sûreté sur le patrimoine personnel du débiteur.
L'actif professionnel est évalué à 5 000 euros, selon les déclarations de M. [E] [Z] qui a précisé utiliser pour les besoins de son activité un véhicule dont la valeur est à peu près nulle.
Son patrimoine personnel est constitué :
- concernant la masse passive, celle ci est estimée à 460 000 euros et constituée d'un prêt immobilier souscrit avec sa compagne, Mme [X] pour l'acquisition d'un bien immobilier servant de résidence principale à sa famille et d'un crédit CGI sur 7 ans ayant servi à l'achat d'un véhicule Audi, dont il est le propriétaire (pièce appelant n°3)
- la masse active est constituée pour l'essentiel, d'une maison d'habitation valorisée à 400 000 euros financée par un prêt immobilier souscrit le 16 octobre 2018 sur 12 ans, dont les mensualités seraient payées à l'aide de la pension d'invalidité de son épouse et d'un véhicule de marque Audi d'une valeur de 60 000 euros achetée en mars 2022.
Pour apprécier l'éligibilité au rétablissement personnel, les biens que la loi déclare insaisissables, tel le bien immobilier servant à la résidence principale du débiteur, ne sont pas pris en compte pour la détermination de l'actif.
M. [E] [Z] dispose donc d'un actif total valorisé à 65 000 euros, hors maison d'habitation. Si la valeur de cet actif peut être considérée à ce jour comme moindre en raison d'une dépréciation de la valeur du véhicule il n'est pas établi à hauteur d'appel qu'elle soit inférieure au seuil de 15 000 euros fixé à l'article L615-1 du code de commerce, de sorte que M. [E] [Z] ne peut être considéré comme éligible à la procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a mis fin à la procédure de rétablissement professionnel ouverte le 13 avril 2024 à l'égard de M. [E] [Z].
M. [E] [Z] qui avait, lors du dépôt de la déclaration de cessation des paiements demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, sollicite le bénéfice d'un redressement judiciaire lui permettant de proposer un plan de redressement soulignant que le passif échu reste régularisable. Il souligne à cet égard les conséquences qu'aurait le prononcé d'une liquidation judiciaire sur le crédit immobilier en cours, notamment sur l'exigibilité immédiate des sommes dues.
La cour relève que l'appelant avait donné son accord quant au rétablissement professionnel lorsqu'il a comparu devant le tribunal, au vu de quoi, les premiers juges ont sursis à statuer sur la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire et prononcé une mesure de rétablissement professionnel.
M. [E] [Z] ne conteste pas l'état de cessation des paiements et a indiqué au liquidateur judiciaire avoir cessé son activité depuis le mois de novembre 2022 ; il ne justifie pas aux débats l'avoir reprise, ni toute autre activité d'ailleurs, de même qu'il n'émet aucune proposition d'apurement du passif antérieur et ne fournit aucune projection d'activité et de recettes, de sorte que la cour est dans l'impossibilité d'apprécier, au jour où elle statue, ses capacités de redressement qui apparaissent, dans ces conditions, manifestement inexistantes.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a mis fin à la procédure de rétablissement professionnel ouverte à l'égard de M. [E] [Z], révoqué le sursis à statuer sur la liquidation judiciaire prononcé par jugement du 13 avril 2023 et ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de M. [E] [Z].
Aucun élément du dossier ne permettant d'impliquer le patrimoine personnel de M. [E] [Z] dans la liquidation judiciaire, celle-ci sera circonscrite au seul patrimoine professionnel de l'appelant.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [E] [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [E] [Z] de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [E] [Z].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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