Texte intégral
Ordonnance n° 23/434
N° RG 23/00466 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ2X
J.L.D. NIMES
08 mai 2023
[J]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 MAI 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national pronocée le 17 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 avril 2023, notifiée le 08 avril 2023 à 09h14 concernant :
M. [T] [J]
né le 06 Juillet 1999 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 mai 2023 à 16h27, enregistrée sous le N°RG 23/2284 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 à 10h43 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [J];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 08 mai 2023 à 09h14,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [J] le 08 Mai 2023 à 15h33 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [T] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [T] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [J], alias [T] [S] et [S] [B] se déclare de nationalité algérienne. Il n'a pas de passeport. Le 9 juin 2021, le Consulat d'Algérie à [Localité 1] a indiqué qu'il est inconnu en Algérie après recherches effectuées par les services compétents.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 juin 2022 pour tentative de vol avec effraction en récidive à la peine d'un an d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 5 ans.
À sa levée d'écrou le 8 avril 2023, lui ont été notifiés, ensemble, deux arrêtés du préfet des Bouche-du-Rhône pris le 7 avril 2023, le premier fixant le pays de destination et le second décidant de son placement en rétention.
Par requête du 9 avril 2023, le Préfet des Bouche-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 avril 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté l'absence d'exception de nullité soulevée, rejeté les moyens présentés par Monsieur [T] [J], et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [T] [J] en avait interjeté appel.
Sur l'audience, il déclarait être [E] à 100 % et ne pas avoir de passeport. Sa mère est en vie et son père est décédé. Il voulait quitter la France et ne pas rester au centre de rétention. Il ne comprenait pas pourquoi l'Algérie ne l'a pas reconnu. Il aurait voulu aller en Espagne.
Par ordonnance du 12 avril 2023, la cour d'appel a rejeté ses moyens et confirmé la décision déférée.
Du fait que les autorités algériennes ne l'ont pas reconnu, les autorités tunisiennes ont été saisies le 12 avril 2023.
Le 15 avril 2023 à 15h, Monsieur [T] [J] a été placé en isolement sécuritaire suite un trouble à l'ordre public (insultes, puis tentative d'auto strangulation avec son t-shirt déchiré nécessitant son menottage.)
Le 20 avril 2023 à 9h50, selon procès-verbal de police, il refusait catégoriquement sa présentation aux autorités consulaires de Tunisie.
Il était en définitive présenté en audition le 27 avril 2023 et, suite à des doutes sérieux sur son identité, une enquête plus approfondie a été diligentée auprès des autorités tunisiennes compétentes pour déterminer avec certitude son identité. Le consulat Général de Tunisie à [Localité 1] en informait la préfecture le 2 mai 2023.
Par requête du 7 mai 2023, le Préfet des Bouche-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en seconde prolongation de la mesure.
Par ordonnance du 8 mai 2023 à 10h43, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [T] [J], et ordonné une seconde prolongation de sa rétention administrative pour 30 jours.
Monsieur [T] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 mai 2023 à 15h33.
Sur l'audience,
Monsieur [T] [J] déclare qu'il demande une chance pour quitter la France lui-même et qu'il ne reviendra plus.
Son avocat fait observer que les démarches sont en cours mais que l'on n'a pas de nouvelles de cette enquête au pays et l'on ne sait s'il pourra être éloigné dans un délai raisonnable.
Monsieur le Préfet des Bouche-du-Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le le 8 mai 2023 à 15h33 par Monsieur [T] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [T] [J] soulève uniquement l'irrecevabilité de la requête en prétendant à un défaut de justification de la qualité du signataire. Ce moyen nouveau est recevable en cause d'appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [T] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouche-du-Rhône le 7 mai 2023 par Mme Madame [H] [G], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 13 avril 2023 lui portant délégation de signature en page 5.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, Monsieur [T] [J] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur [T] [J] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer dès le placement en rétention de l'intéressé. Il n'avait pas été identifié en 2021 par les autorités consulaires algériennes qui le déclarait inconnu après recherches effectuée par les services compétents. Il est peut-être nécessaire qu'il fournisse aux autorités algériennes d'autres informations que celles données en 2021, sous un autre alias.
La Préfecture a également saisi les autorités consulaires marocaines et Tunisiennes.
Compte-tenu de divers alias, les autorités tunisiennes ont indiqué effectuer une enquête approfondie au pays, ce qui peut nécessiter un certain temps, ce qui justifie une seconde prolongation.
Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] :
Monsieur [T] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [T] [J].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [T] [J], pour notification au CRA
Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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