Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-12.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.623
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger XZ..., notaire, demeurant à Sainte Geneviève des Bois (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ du SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de l'IMMEUBLE sis ... (Val-de-Marne), dont le siège est à ladite adresse, pris en la personne de M. I..., pris en sa qualité de syndic, demeurant à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ...,
2°/ de Mme Pierrette Y..., née A..., demeurant à Douai (Nord), ...,
3°/ de M. Dominique B..., demeurant ... (Pas-de-Calais) Tincques,
4°/ de M. Philippe C..., demeurant à Bois-Guillaume (Seine-maritime), ...,
5°/ de Mme Thérèse C..., née XA..., demeurant à Bois-Guillaume (Seine-maritime), ...,
6°/ de M. André G..., demeurant ...,
7°/ de Mme Luce G..., née X..., demeurant ...,
8°/ de Mme Donatienne K...
XX..., née R..., demeurant ... (Loire-atlantique),
9°/ de M. Jean-Paul L..., demeurant à Metz (Moselle), 5, Place Saint-Martin,
10°/ de Mme Henriette O..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
11°/ de Mme Colette H..., demeurant à Paris (12ème), ...,
12°/ de M. Jean-François P..., demeurant à Guincamp (Côtes-du-Nord), 45, Place du Centre,
13°/ de Mme Jocelyne P..., née N..., demeurant à Guincamp (Côtes-du-Nord), 45, Place du Centre,
14°/ de M. Alain T..., demeurant à Madrid (Espagne), Fernandez de Los Rios 13,
15°/ de Mme Nicole T..., née S..., demeurant à Madrid (Espagne), Fernandez de Los Rios 13,
16°/ de M. Fabrice XY..., demeurant à Paris (16ème), ...,
17°/ de M. Gilles XC..., demeurant à Saint-Loup-en-Champagne (Ardennes) Rethel,
18°/ de Mme U... SIMON, née V..., demeurant à Saint-Loup-en-Champagne (Ardennes) Rethel,
19°/ de M. Philippe XD..., demeurant à Croix (Nord), ...,
20°/ de Mme XD..., née Z..., demeurant à Croix (Nord), ...,
21°/ de M. Claude J..., demeurant ... (Val-d'Oise),
22°/ de M. Yannick XW..., syndic à la liquidation des biens de la société E... PIERRE, dont le siège social était ... (8ème), demeurant ... (3ème), fonctions auxquelles il a été nommé en remplacement de M. XB..., décédé,
23°/ de M. F..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société E... PIERRE, dont le siège social était ... (8ème), demeurant ... (1er), 24°/ de M. M..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SPRRI, dont le siège était à Paris (9ème), et encore ... le Pont (Val-de-Marne), demeurant ... (6ème),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; MM. Q..., D... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Mabilat, Lemontey, conseillers ; MM. Charruault, Savatur, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Roger XZ..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de Mme Y..., de M. B..., des consorts C..., des consorts G..., de Mme Durand XX..., de M. L..., de Mme O..., de Mme H..., de M. P..., des consorts T..., de M. XY..., des époux XC..., des époux XD..., de Me Blanc, avocat de M. XW..., ès qualités, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et sur le second moyen, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1988), que la Compagnie française d'investissement "Pierre" (E... Pierre) a acquis un immeuble qu'elle a divisé en lots sous le régime de la copropriété et revendu à divers acquéreurs moyennant un prix dont une fraction, séquestrée entre les mains de M. XZ..., notaire, représentait la valeur des travaux de rénovation qu'elle s'engageait à accomplir dans les parties communes de l'immeuble ; qu'à cette fin, elle a désigné comme maître d'oeuvre la société SPRRI, laquelle, n'exploitant pas une entreprise de construction, a sous-traité les travaux à la société SIPRIC ; qu'une plaquette publicitaire mentionnait l'intervention de M. XZ... dans l'opération, sur laquelle il a lui-même donné à chacun des acquéreurs des précisions écrites ; que la société SIPRIC a abandonné le chantier faute de paiement des travaux qu'elle avait exécutés, tandis que les sociétés E... Pierre et SPRRI se révélaient insolvables ; que M. XZ... a restitué aux acquéreurs les fonds séquestrés en son étude, mais que la cour d'appel l'a déclaré entièrement responsable envers les copropriétaires et leur syndicat du préjudice qu'ils avaient subi du fait du retard apporté à la réalisation des travaux et de la perte des fonds versés pour l'aménagement des parties privatives ; Attendu que M. XZ... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les parties privatives devant être aménagées sous la responsabilité des acquéreurs et par une entreprise de leur choix, le devoir de conseil du notaire ne s'étendait pas aux risques inhérents à ces travaux, et que M. XZ... avait d'ailleurs expressément rappelé ce point à chacun des acquéreurs ; qu'en ce qui concerne les parties communes, M. XZ... avait introduit dans l'acte de vente une convention de séquestre qui donnait toute garantie aux acquéreurs et qui leur a permis d'obtenir la restitution des sommes qu'ils avaient versées, de sorte que la cour d'appel ne pouvait condamner M. XZ... à réparer aucun préjudice de ce chef ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui a constaté que M. XZ... avait déjà prêté son ministère dans le cadre d'opérations similaires sans qu'aucun incident ne survienne, n'a pas recherché si à la date des actes de vente, des doutes sérieux existaient sur l'issue favorable de l'opération et permettaient de caractériser un manquement de ce notaire à son devoir de conseil ; Mais attendu que l'arrêt, qui ne constate pas que les autres opérations auxquelles avait participé M. XZ... s'étaient déroulées sans incident, relève que ce notaire, dans l'attention avait pourtant été appelée par un confrère sur les dangers présentés par cette opération, avait connaissance du document publicitaire qui "l'intégrait" à l'exécution du programme et suggérait qu'il exerçait sur elle un contrôle ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé la faute professionnelle commise par M. XZ... et légalement justifié sa décision ;
Attendu, en outre, que M. XZ... n'avait pas soutenu devant la cour d'appel que son comportement devait être apprécié différemment selon que le concours de la société SPRRI était imposé ou simplement offert aux acquéreurs ; que, de ce chef, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas retenu parmi les éléments du préjudice subi par les copropriétaires et imputable à M. XZ... la perte des sommes versées par eux en vue de la rénovation des parties communes ; D'où il suit que le second moyen n'est pas fondé et que le premier moyen, irrecevable en ses première et deuxième branche, manque en fait en ses troisième et quatrième branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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