Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-19.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.222
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11122 F
Pourvoi n° R 18-19.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron, dont le siège est [...] ,
contre les deux arrêts rendus le 17 janvier 2018 et 4 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme T... M..., épouse S..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme M... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de première instance, en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, d'AVOIR statuant à nouveau de ces chefs infirmés, condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 85 000 euros nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 881,22 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 588,12 euros bruts de congés payés afférents, de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et d'AVOIR y ajoutant condamné l'employeur, outre aux dépens d'appel, à payer à la salariée la somme de 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt du 17 janvier 2018) « 2) sur le reclassement L'employeur reconnaît (cf page 2/14 de se conclusions) l'application à la relation contractuelle de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.
Si les parties s'opposent uniquement sur le périmètre de la recherche de reclassement par existence ou non d'un groupe constitué par les organismes de sécurité sociale (Cpam, Carsat, Urssaf, Msa), il n'en reste pas moins que l'article 16 bis de la convention collective prévoit que l'information des organismes et des agents sur les postes à pourvoir est assurée par l'Ucanss, au moyen d'une bourse des emplois dans laquelle sont obligatoirement intégrées, par les organismes concernés, toutes les vacances de postes, quelle qu'en soit la cause.
Alors que l'avis d'inaptitude définitif intervient le mardi 11 décembre 2012, que le licenciement est initié à compter du lundi 17 décembre 2012 et que les recherches de reclassement sont engagées uniquement auprès des autres CAF, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties concluent sur les conséquences, au regard du caractère sérieux, loyal et personnalisée de la recherche de reclassement, de l'absence de consultation par la CAF de l'Aveyron de la bourse des emplois géré par l'Ucanss » ;
ET AUX MOTIFS QUE (arrêt du 4 avril 2018) « 1) Sur le reclassement L'avis d'inaptitude sur le poste de contrôleur intervient le mardi 11 décembre 2012 dans les termes suivants : « inapte au poste. Au vu de la visite de pré-reprise en date du 6 décembre 2012, les tâches suivants sont contre-indiquées : conduite automobile prolongée au-delà de 50 kms par jour, contrôle au domicile des allocataires, travaux nécessitant le maintien des poignets en hyperextension (utilisation prolongée du clavier au-delà d'une heure, de la souris
), préhension du combiné téléphonique de façon répétitive et/ou prolongée, port de charges supérieures à 5 kgs de façon répétitive. Afin d'aider l'employeur dans son obligation de reclassement, seule des tâches de type administratives sans utilisation du clavier paraitraient compatibles avec l'état de santé de la salariée. Je reste à la disposition de l'employeur pour en discuter
».
Même si le courrier adressé par le médecin du travail le 7 décembre 2012 atteste d'un échange avec l'employeur, le médecin remerciant l'employeur pour l'entretien d'étude des possibilités de reclassement et indiquant que « les restrictions d'aptitude porteront essentiellement sur la conduite automobile et les travaux nécessitant le maintien des poignets e, extension (donc utilisation du clavier prolongée) », sans autres précisions, il n'en reste pas moins que l'employeur diligente sa recherche de reclassement sur les seules bases de l'avis du 11 décembre 2012 (notamment les recherches externes auprès de toutes les CAF de France), sans ré-interroger le médecin du travail, alors que ce dernier est prudent et n'émet qu'une hypothèse selon laquelle « seule des tâches de type administratives sans utilisation du clavier paraitraient compatibles », circonstance qui intervient dans le contexte d'une salarié polyvalente en raison des nombreux postes déjà exercés (ce que reconnaît l'employeur en page 2 de ses conclusions), où des postes sont disponibles au sein de la CAF de l'Aveyron (ce que reconnaît l'employeur en page 10 de ses conclusions) et où la procédure de licenciement est initiée dès le lundi 17 décembre 2012 alors que l'avis d'inaptitude définitif intervient le mardi 11 décembre 2012.
Ces éléments sont exclusifs d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement et ainsi le licenciement intervient sans cause réelle et sérieuse.
2) Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En raison de l'ancienneté importante de la salariée, de son âge au moment du licenciement (née [...] ), du montant de sa rémunération brute ([...] euros) et des précisions et justificatifs sur sa situation ultérieure (au chômage indemnisé avec perception d'une allocation de retour à l'emploi de 1 246 euros en mars 2016) avec une période de formation rémunérée d'octobre 2012 à mai 2013), l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 85 000 euros.
L'indemnité compensatrice de préavis s'établit à la somme de 5 881,22 euros.
3) Sur l'obligation de sécurité
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, l'employeur devant également veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir copte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'échange du mail du 22 août 2011 caractérise que la salariée signale à son employeur le risque lié à la fonction de contrôleur consistant en la présence de chiens chez les allocataires visités à domicile.
Le fait que cet échange de mails professionnels ait été transféré sur une adresse personnelle n'est pas de nature à porte atteinte aux conditions d'intégrité prévues à l'article 1136-1 du code civil et il n'y a pas lieu de ne pas prendre en compte cet échange et ce d'autant que l'employeur qui y participe ne précise même pas que celui-ci ne reflète pas la réalité
Dans la mesure où l'employeur ne justifie pas de mesures concrètes (la charge de la preuve lui incombant), mesures qui ne peuvent être concrétisées dans l'existence de la diffusion en novembre 2010 d'un questionnaire à destination des contrôleurs sur les incivilités échange, initiative émanant du groupe de travail sur la prévention, le traitement et le suivi des incivilités et agressions, l'employeur manque à son obligation en ne justifiant pas de réponses concrètes ou mesures après signalement d'un risque existant (et d'ailleurs non véritablement contesté), élément qui ne peut être remis en cause ni par l'affirmation selon laquelle la salariée n'a fait l'objet d'aucune attaque de chien et que la pathologie dont elle souffre est une tendinite ni à raison de ce que « certains risques sont inhérents à la fonction exercée » (les risques du métier ?), que « ce risque n'est relevé par personne d'autre, ni même les instances représentatives du personnel et n'a pas fait non plus l'objet d'un quelconque droit d'alerte ou de retrait ».
Le préjudice subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts » ;
1°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir avec offre de preuve que les différents organismes de sécurité sociale étaient des entités indépendantes les unes des autres, et que la permutabilité des salariés n'était pas possible compte tenu des compétences spécifiques de ces organismes, de sorte qu'ils ne constituaient pas un groupe au sein duquel le reclassement de la salariée devait être recherché (conclusions d'appel de l'exposante valant appel incident p.7 et 8 et production n°8) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir consulté la bourse des emplois gérée par l'Ucanss et dans laquelle étaient intégrées par les organismes de sécurité sociale (CPAM, Carsat, URSSAF et MSA) toutes les vacances de postes, sans constater que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces organismes permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est seulement tenu, à l'issue des visites ayant constaté l'inaptitude définitive du salarié, de lui proposer les postes disponibles compatibles avec son état de santé et correspondants à ses compétences et aptitudes ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la CAF de l'Aveyron ne faisait partie d'aucun groupe de reclassement, qu'en son sein, il n'existait aucun poste disponible et compatible avec l'état de santé de la salariée et sa qualification, puisque le poste d'agent d'accueil invoqué par la salariée comme celui ayant dû lui être proposé, était un poste de technicien conseil prestation vacant en octobre 2012 et pour lequel un contrat de travail avait été conclu avec un autre salarié, M J..., le 29 novembre 2012 pour un début d'exécution le 15 décembre suivant, que les postes de contrôleur en action sociale et de secrétaire de centre social étaient déjà pourvus, que les postes d'agents administratifs et ceux du personnel de nettoyage étaient pourvus et incompatibles avec les restrictions médicales et que le poste de moniteur socio-éducatif nécessitait un diplôme que la salariée ne détenait pas (conclusions d'appel de l'exposante en réouverture des débats p.9 à 11 productions n°9 à 14) ; que l'employeur soulignait encore qu'il avait volontairement étendu ses recherches à l'ensemble des CAF qui avaient répondu négativement ou n'avaient pas daigné répondre (conclusions d'appel en réouverture des débats p.11à 12, productions n°15 à 17) ; que pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas, suite à l'avis d'inaptitude, ré-intérroger le médecin du travail qui avait été prudent et avait affirmé que « seule des tâches de type administratives sans utilisation du clavier paraitraient compatibles », qu'il existait des postes disponibles au sein de la CAF de l'Aveyron et que la procédure de licenciement avait été initiée six jours après l'avis d'inaptitude ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les postes disponibles au sein de la CAF de l'Aveyron étaient compatibles avec l'état de santé et les compétences et aptitudes de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de première instance, en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, d'AVOIR statuant à nouveau de ces chefs infirmés, condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 85 000 euros nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 881,22 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 588,12 euros bruts de congés payés afférents, de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et d'AVOIR y ajoutant condamné l'employeur, outre aux dépens d'appel, à payer à la salariée la somme de 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt du 4 avril 2018) « 3) Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, l'employeur devant également veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir copte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'échange du mail du 22 août 2011 caractérise que la salariée signale à son employeur le risque lié à la fonction de contrôleur consistant en la présence de chiens chez les allocataires visités à domicile.
Le fait que cet échange de mails professionnels ait été transféré sur une adresse personnelle n'est pas de nature à porte atteinte aux conditions d'intégrité prévues à l'article 1136-1 du code civil et il n'y a pas lieu de ne pas prendre en compte cet échange et ce d'autant que l'employeur qui y participe ne précise même pas que celui-ci ne reflète pas la réalité
Dans la mesure où l'employeur ne justifie pas de mesures concrètes (la charge de la preuve lui incombant), mesures qui ne peuvent être concrétisées dans l'existence de la diffusion en novembre 2010 d'un questionnaire à destination des contrôleurs sur les incivilités échange, initiative émanant du groupe de travail sur la prévention, le traitement et le suivi des incivilités et agressions, l'employeur manque à son obligation en ne justifiant pas de réponses concrètes ou mesures après signalement d'un risque existant (et d'ailleurs non véritablement contesté), élément qui ne peut être remis en cause ni par l'affirmation selon laquelle la salariée n'a fait l'objet d'aucune attaque de chien et que la pathologie dont elle souffre est une tendinite ni à raison de ce que « certains risques sont inhérents à la fonction exercée » (les risques du métier ?), que « ce risque n'est relevé par personne d'autre, ni même les instances représentatives du personnel et n'a pas fait non plus l'objet d'un quelconque droit d'alerte ou de retrait ».
Le préjudice subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts » ;
1°) ALORS QUE ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, pour établir qu'il n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'outre la mise en place d'un questionnaire afin de cibler les difficultés des agents et d'y répondre de manière adaptée, la salariée avait bénéficié en novembre et décembre 2011 d'une formation de perfectionnement des situations individuelles abordant les aspects sécuritaires, les mesures à prendre pour ne pas s'exposer, le guide de contrôle du terrain, l'évaluation d'un risque sanitaire et l'identification et le désamorçage de l'agressivité d'un interlocuteur (conclusions d'appel de l'exposante avant et après réouverture des débats p.12 et 13 et production n°18) ; qu'en ne s'expliquant, à aucun moment, sur la formation dispensée à la salariée quelques mois après le signalement du risque invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en affirmant que « le préjudice subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros de dommages intérêts » (v. arrêt p.5), la cour d'appel, qui a déduit le droit à indemnité de la salariée de la seule existence d'une faute de l'employeur, a violé l'article 1147 du code civil.
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