Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-70.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-70.078
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Orly-Val, société anonyme dont le siège est ... à Paray-Vieille-Poste (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... à Ablon-sur-Seine (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Orly-Val, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que la société Orly-Val fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1990, n° 5) d'avoir fixé l'indemnité due à M. X... à la suite de l'expropriation de parcelles de terre lui appartenant, respectivement à 180 francs le mètre carré pour celle qualifiée de terrain à bâtir et à 120 francs le mètre carré pour la seconde, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des dispositions des articles L. 212-3 et L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation que pour qualifier de "à bâtir" un terrain situé dans une zone d'aménagement différé (ZAD), le juge de l'expropriation doit constater la desserte de ce dernier par divers équipements, à une "date de référence" située un an avant la publication de l'acte de création de la ZAD ; qu'en qualifiant de "à bâtir" la parcelle n° 14, en relevant l'existence desdits équipements en 1980 et non à la date de référence fixée en l'espèce au 26 octobre 1978, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; 2°) qu'aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, le juge de l'expropriation doit apprécier le terrain, qui n'est pas "à bâtir", en fonction de son "usage effectif" à la date de référence ; qu'en se bornant à justifier son évaluation pour la parcelle n° 22 en la qualifiant de "en situation privilégiée", sans rechercher l'usage effectif du terrain à la date de référence du 26 octobre 1978, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 3°) que la censure à intervenir sur la première branche du moyen entraînera la cassation quant à l'appréciation des terrains considérés en situation privilégiée, ainsi privée de base légale au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, dès lors qu'elle est fondée sur la proximité de voies dont la viabilité n'a pas été régulièrement constatée" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est exactement placée à la date du 26 octobre 1978 pour rechercher les éléments de viabilité des parcelles et a
constaté, au vu des éléments fournis par les parties, qu'à cette date de référence, d'une part, la parcelle cadastrée n° 14 possédait des éléments d'équipement suffisants, d'autre part, que les réseaux étaient trop éloignés de la parcelle cadastrée n° 22, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la parcelle n° 14 devait recevoir la qualification de terrain à bâtir et que celle cadastrée n° 22 devait être évaluée en tenant compte de sa situation privilégiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orly-Val, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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