Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10469 F
Pourvoi n° V 19-13.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
Mme X... D..., veuve T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.365 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... C..., épouse I..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. A... T..., domicilié [...] ,
3°/ à M. O... T..., domicilié [...] ,
4°/ à M. N... T..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C... et de MM. A..., O... et N... T..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme D... et la condamne à payer à Mme C... et MM. A..., O... et N... T... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme D....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme D... de sa demande tendant à voir constater la révocation par W... T... de la donation consentie à Mme C... par acte du 24 septembre 1976 ;
AUX MOTIFS QU'à défaut de déclaration expresse, la révocation d'une donation entre époux peut être tacite et résulter d'un comportement du donateur et de circonstances établissant de manière claire et non équivoque son intention de révoquer la donation ; que si les pièces versées aux débats établissent que le divorce des époux T... C... a été prononcé dans un contexte conflictuel, que l'union de W... T... avec Mme D... a été harmonieuse et que celui-ci avait pris des dispositions pour assurer, après son décès à celle-ci, une situation financière et patrimoniale confortable, ces éléments n'apparaissent pas suffisants pour apporter la preuve de la volonté certaine de W... T... de révoquer la donation qu'il avait consentie au profit de Mme C... ; que le témoignage de Mme Y..., qui indique que W... T... avait exprimé sa volonté d'assurer le confort matériel de son épouse après son décès et qu'il n'avait plus de relation avec Mme C... ne constitue pas davantage la preuve de cette volonté révocatoire ; que si ce témoignage indique que W... T... « n'avait aucune intention de laisser ses biens à son ex-épouse », la relation de cette intention, qui n'est confirmée par aucun autre élément et dont est ignoré le contexte dans lequel elle a été exprimée, ne peut en tout état de cause être interprétée dans le sens d'une intention claire et non équivoque de W... T... de révoquer la donation litigieuse ; qu'il apparaît ainsi que l'intention révocatoire de W... T... n'est pas établie ;
1°) ALORS QUE la révocation d'une donation entre époux peut, à défaut de déclaration expresse, résulter d'un comportement du donateur incompatible avec le maintien de la libéralité ; qu'en affirmant qu'après avoir divorcé d'avec Mme C... dans un contexte particulièrement conflictuel en 1981 et vécu avec Mme veuve T... une union harmonieuse pendant 10 ans avant de l'épouser, le fait pour W... T... d'avoir pris des dispositions à la fin de sa vie pour assurer à cette dernière, après son décès, une situation patrimoniale et financière confortable ne constituait pas la preuve d'une volonté révocatoire, sans rechercher si la volonté ainsi exprimée du donateur de garantir à Mme veuve T... une aisance financière et patrimoniale après son décès n'était pas incompatible avec le maintien de la donation litigieuse dès lors qu'elle avait pour effet de priver Mme veuve T... de tout droit dans sa succession en épuisant la quotité disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE la révocation d'une donation entre époux peut, à défaut de déclaration expresse, résulter de tout acte ou fait manifestant cette volonté révocatoire de façon non équivoque ; qu'en affirmant que témoignage de Mme Y... selon lequel W... T... « n'avait aucune intention de laisser ses biens à son ex-épouse » n'était confirmé par aucun autre élément sans tenir compte, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, d'une part, de la volonté du de cujus, caractérisée depuis l'instance en divorce, de n'avoir plus aucun contact avec la donataire (concl. p. 9) et, d'autre part, de l'attitude de cette dernière qui, persuadée de la révocation de la donation litigieuse, ne s'est pas rendue à l'enterrement du de cujus (concl. p. 10 § 2 et s.) et n'a pas fait valoir ses droits avant que le notaire ne l'informe, plusieurs mois après l'ouverture de la succession, de l'absence de révocation formelle de cette libéralité (concl. p. 8 § 5 et s.), la cour d'appel, qui s'est abstenue d'apprécier les comportements convergents du de cujus et de la donataire desquels Mme veuve T... entendait tirer la preuve d'une révocation tacite, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable à la cause.
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