Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01350 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBTP
N° de Minute : 1376
Ordonnance du mardi 08 août 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [W]
né le 20 Février 1978 à OUAGUENOUN ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M LE PREFET DU NORD, représenté par Maître Alexandrine MATONDO, avocate au barreau de Lille substituant le cabinet ADES, barreau de Paris
non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 août 2023 à 14 H 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 08 août 2023 à 15 H 06
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée, déclarant régulier le placement en rétention de l'appelant et prolongeant sa rétention, ainsi que la requête d'appel motivée
Il résulte de la Constitution de la République française que l'autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles.
Il ressort de la procédure que le 4 août dernier l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention, sur la base d'un arrêté d'expulsion. Il a été l'objet de deux mesures d'assignation à résidence dont la première en 2022. Par ordonnance du 6 août 2023 le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a déclaré régulier son placement en rétention et a ordonné sa prolongation pour une durée de 28 jours.
En premier lieu, Monsieur [W] fait valoir que s'il a été condamné par la juridiction pénale, rien ne permet aujourd'hui de considérer qu'il représente une menace à l'ordre public mais il résulte de sa condamnation par une cour d'assises à 10 années de réclusion criminelle pour viol avec arme, de son absence de travail et de l'irrégularité persistante de son séjour que la menace grave pour l'ordre public est avérée.
En second lieu, il n'est pas contesté que la durée de validité de son passeport a expiré ce qui empêche toute assignation judiciaire à résidence.
Il ajoute être présent en France depuis plus de 20 ans, être père de trois enfants mineurs et partager une vie commune depuis de nombreuseS années avec une ressortissante algérienne en situation régulière. Il déclare par ailleurs nécessiter des soins indispensables pour sa santé cardio-vasculaire mais des soins adaptés sont disponibles ailleurs que sur le territoire français, il n'apparaît pas avoir signalé sa situation en la matière, le certificat de son médecin ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à ses droits et il ne justifie pas avoir entretenu des liens affectifs suffisants avec ses enfants, surtout durant sa période d'incarcération. Sa rétention, autorisant des contacts avec la famille, ne porte donc pas atteinte aux articles 3 et 8 de la CEDH.
Il ressort par ailleurs de la procédure que l'appelant, déjà assigné à résidence, n'a accompli aucune démarche d'éloignement volontaire et qu'il n'a pas fait renouveler son passeport ce qui constitue un obstacle volontairement apporté à son éloignement ce quelles que soient les difficultés invoquées. Il a du reste déjà manifesté, par le passé, l'intention de ne pas se soumettre à l'exécution des décisions d'éloignement prises à son encontre, ce qui explique l'absence de démarches pour renouveler son passeport. Par ailleurs, il a été absent de sa résidence d'assignation aux heures fixées par la décision, ce sans motif légitime.
Il sera ajouté que l'appelant a été contrôlé et interpellé régulièrement conformément à la loi. L'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Etant sans emploi ni ressources déclarées, ni document d'identité, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est du reste majeur vu son précédent refus de s'éloigner du territoire français et l'administration justifie de diligences immédiates et suffisantes, dans le cadre de la présente contestation, aux fins d'exécution de l'arrêté d'expulsion, comportant notamment la demande de délivrance d'un laissez-passer.
L'appel est donc infondé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
N° RG 23/01350 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBTP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1376 DU 08 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 août 2023 :
- M. [H] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [W]
- l'avocat de M LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [W] le mardi 08 août 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Cecile HULEUX le mardi 08 août 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
Le greffier, le mardi 08 août 2023
N° RG 23/01350 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBTP
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