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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024. 2312673

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2312673

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) CIEC, représentée par Me Letellier, demande au tribunal : 1°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 72 088,52 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires contractuels, de la capitalisation des intérêts et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des trois factures demeurant impayées, au titre de l'exécution du lot n° 2 du marché d'exploitation et de maintenance des installations thermiques et climatiques, de ventilation et de production d'eau chaude sanitaire des collèges départementaux ; 2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Pezin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS CIEC de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, la SAS CIEC, représentée par Me Letellier, informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête en toutes ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, la SAS CIEC déclare se désister de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient donc d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Hauts-de-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiée (SAS) CIEC. Article 2 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CIEC et au département des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. ORIOL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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