Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 NOVEMBRE 2024
N° 2024/1830
N° RG 24/01830
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN54E
Copie conforme
délivrée le 11 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2024 à 11h03
APPELANT
Monsieur [X] [M]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 3] OU [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [N] [R], interprète en langue , non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
LE PREFET DU VAR
Représenté par M. [F] [L],
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Novembre 2024 devant Monsieur Philippe COULANGE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Novembre 2024 à 13h00,
Signée par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI , Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour de 3 ans pris le 24 décembre 2023 par le préfet du Var ;
Vu l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination pris le 23 août 2024 ;
Vu l'interdiction définitive du territoire prononcée le 27 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 août 2024 par le préfet du Var notifiée le26 août 2024 à 10h10 ;
Vu l'ordonnance du 08 Novembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 Novembre 2024 à par Monsieur [X] [M] ;
Monsieur [X] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare n'avoir pas d'observations à formuler.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut qu'il n'y a pas eu d'obstruction de sa part, que la mesure d'éloignement impossible, que la menace à l'ordre public n'est pas actuelle et sollicite la remise en liberté de son client.
Le représentant de la préfecture rappelle que l'intéressé fait face à une décision judiciaire lui interdisant le territoire français à la suite de condamnations pour agressions sexuelles et violences. Il évoque le trouble persistant à l'ordre public et soutient que les perspectives d'éloignement sont réelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le juge du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a fait observer retenu dans sa décision que Monsieur [X] [M] avait fait l'objet d'un jugement correctionnel portant interdiction définitive du territoire national prononcée par le Tribunal Correctionnel de TOULON le 27 décembre 2023 et cela moins de trois ans avant la décision de placement en rétention du 26 août 2024.
Le juge du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a rappelé que lejuge pouvait être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public dans le cadre de cette 4ème prolongation du maintien en rétention et a justement retenu que l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation pour des faits de nature sexuelle à une date récente, le 27 décembre 2023, et que les éléments recueillis permettaient de retenir qu'il existait en l'espèce un danger réel pour l'ordre public en raison du risque de réitération.
Le juge du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a également estimé à bon droit que sa retenue devait être maintenue afin de pouvoir organiser son retour dans son pays d'origine dont ma détermination nécessitait encore des investigations de la part de la préfecture.
Il y a donc lieu, dans ces circonstances qui sont établies, alors que les possibilités d'éloignement existent, de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [M]
Assisté d'un interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment