Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°63/2023
N° RG 23/02626 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXDO
Mme [H] [P] [V]
C/
S.A. ESPACIL HABITAT, SA D'HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 MAI 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 30 mai 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 27 avril 2023
ENTRE :
Madame [H] [P] [V]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES
ET :
La société ESPACIL HABITAT, SA D'HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°302.494.398, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François MOULIÈRE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE':
Par acte sous seing privé du 13 avril 2021, la société Espacil Habitat a consenti un bail d'habitation à Mme [H] [V] portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 399,96'euros outre 12,25'euros pour le parking.
Par contrat du 30 juillet 2021, Mme [V] a pris en location un garage souterrain moyennant un loyer mensuel de 39,72 euros.
Par exploit du 4 octobre 2021, le bailleur a fait délivrer à Mme [V] un commandement de payer la somme de 2'620,72'euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société Espacil Habitat a, par exploit du 13'décembre 2021, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement du 16 décembre 2022, a notamment':
- déclaré le commandement de payer du 4 octobre 2021 valide,
- constaté que les conditions de la clause résolutoire figurant aux baux des 13 avril 2021 et 30'juillet 2021 sont réunies à la date du 5 décembre 2021,
- condamné Mme [V] à payer à la société Espacil Habitat la somme de 2'666,45'euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 sur la somme de 2'620,55'euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
- l'a autorisée à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois en plus du loyer courant une somme minimale de 74 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
- dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration du 2 mars 2023, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit du 27 avril 2023, elle a fait assigner la société Espacil Habitat au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire.
Elle soutient, d'une part, que des moyens sérieux de réformation existent dans la mesure où c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de nullité du commandement de payer puisque le décompte de la dette comprenait des provisions sur charge qui n'étaient pas dues, et n'était pas précisément détaillé ce qui l'empêchait de vérifier la créance ou de la contester. Elle discute également le montant de sa dette locative, soutenant que la bailleresse n'apportant pas la preuve du caractère récupérable des charges, celles-ci ne sont pas exigibles.
Elle fait valoir, d'autre part, que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque sa situation financière ne lui permet pas de respecter l'échéancier fixé par le tribunal, ce qui emporte un risque d'expulsion.
La société Espacil Habitat conclut au rejet de la demande.
Elle conteste tout moyen sérieux de réformation, le commandement délivré étant détaillé, distinguant les impayés des charges lesquelles sont prévues par le contrat de bail.
Elle ajoute que les ressources de la locataire, même en arrêt de travail, lui permettent de régler le montant de son loyer majoré de l'arriéré tel qu'échelonné par le juge.
Elle relève qu'il n'est justifié d'aucune démarche de relogement.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
Mme [V] ayant sollicité du premier juge qu'il écarte l'exécution provisoire de droit et ayant donc fait des observations de ce chef, la condition de recevabilité prévue à l'alinéa 2 du texte précité n'est pas requise.
Contrairement à ce que prétend la requérante, le commandement délivré le 4 octobre 2021comporte en page 2 un relevé de compte détaillant la somme due et faisant apparaître les échéances impayées et les versements effectués à la date du 21 septembre 2019. Ce décompte satisfait parfaitement aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs si Mme'[V] prétend que la somme réclamée est supérieure à la somme réellement due, force est de relever, d'une part, qu'elle n'en justifie pas et, d'autre part, que cette circonstance est indifférente quant à la validité du commandement de payer, étant rappelé qu'un commandement délivré pour une somme supérieure à la somme réellement due n'en demeure pas moins valable mais seulement à concurrence de celle-ci. Or, en l'espèce si la demanderesse entend contester certaines charges (sans préciser lesquelles) elle ne conteste pas les loyers impayés. Dès lors, la nullité du commandement n'est nullement encourue.
En l'absence de moyen sérieux de réformation de la décision critiquée, c'est à dire de l'une des deux conditions exigées, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.
Partie succombante, Mme [V] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 16 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Condamnons Mme [H] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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