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Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-15.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.221

Date de décision :

27 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme veuve Jacqueline D..., née Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Béatrice D..., épouse E..., demeurant Le Replat, Saint-Quentin-sur-Isère (Isère) Tullins, 3°/ Mme Dominique D..., épouse F..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., 4°/ M. Yvon D..., demeurant à Tullins (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1985 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. Z... MICOUD, demeurant ... à Chatte (Isère) par Saint-Marcellin, 2°/ de M. Arthur C..., demeurant 2, place des Carmes à Saint-Marcellin (Isère), 3°/ des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège est ..., 4°/ des ASSURANCES GENERALES de PARIS (AGP), dont le siège social est à Paris (9ème), ... aux droits de qui vient la compagnie La Paternelle R.D., défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents : M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts D..., de Me Vuitton, avocat de M. B..., de M. C... et des Assurances Générales de France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie La Paternelle R.D., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 21 mai 1985), que, dans une agglomération, une collision se produisit sur l'accotement de la chaussée entre le fourgon automobile appartenant à M. C..., conduit par M. B... qui tournait sur sa droite pour pénétrer dans un entrepôt, et la motocyclette de M. D... qui circulait dans le même sens ; que ce dernier ayant été mortellement blessé, les consorts D... ont assigné en réparation de leurs préjudices M. A..., M. C... et son assureur, la compagnie Assurances générales de France ; qu'ils ont été déboutés de leur demande ; Attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par les consorts D..., l'arrêt, après avoir relevé que le motocycliste qui se trouvait à une cinquantaine de mètres, au moins, lorsque M. B... avait amorçé sa manoeuvre, réalisée à une allure très lente, avait poursuivi sa progression et tenté de dépasser le fourgon par la droite, en empruntant l'accotement, retient que M. B..., qui avait signalé son intention de tourner sur sa droite, ne pouvait prévoir un comportement aussi imprudent et ne pouvait dans la position où se trouvait son véhicule, éviter le choc ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que la faute de M. D... a été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement jusitfié au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-01-27 | Jurisprudence Berlioz