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Cour de cassation, 04 mai 1993. 90-43.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.996

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit de M. Z... Collas de Chatelperron, demeurant Réserve de Laugère à Agonges, Souvigny (Allier), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon un premier arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Riom le 11 juillet 1988, que M. X... de Chatelperron, VRP au service de M. Y... qui exploite à Clermont-Ferrand un cabinet d'expertises, a pris acte, le 12 février 1986, de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur, au motif que celui-ci avait apporté une modification substantielle à ses conditions de rémunération ; qu'il a engagé une action prud'homale pour demander paiement de diverses indemnités de rupture ; que ledit arrêt, après avoir fait droit aux prétentions du salarié, avait ordonné une expertise sur divers problèmes de calcul pour lesquels la cour d'appel ne disposait pas d'éléments suffisants ; que l'arrêt du 11 juillet 1988, a été cassé par arrêt de ce jour en ce qu'il avait décidé que la rupture était imputable à l'employeur ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Riom, 14 mai 1990) d'avoir débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles en répétition de commissions indûment payées et en dommages-intérêts pour violation d'une clause de non-concurrence, alors, d'une part, selon le moyen, que ces demandes étrangères, au demeurant, à la mission de l'expert, mais qui dérivaient du contrat de travail, étaient recevables en appel (violation de l'article 567 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'autre part, que peu important qu'ils n'aient pas été soumis à l'expert, il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen (violation de l'article 1353 du Code civil) ; alors, enfin, que l'état comptable, qui localisait et ventilait, année par année, les affaires conclues dans le secteur du représentant, commissionnées, comme telles, à son taux plein, et celle "hors secteur" qui, en vertu du contrat, l'eussent dû être à taux réduit, ne faisait l'objet d'aucune contestation ou discussion par le défendeur (violation des articles 1134, 1376 et 1397 du Code civil) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas écarté comme irrecevables les demandes reconventionnelles, a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve fournis ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à la suite de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 11 juillet 1988, qui avait décidé que l'employeur était responsable de la rupture ; Mais attendu que l'arrêt du 11 juillet 1988 a été cassé sur ce point par arrêt de ce jour ; d'où il suit que le moyen, qui s'attaque à une décision qui en constitue la suite, est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi sur le second moyen ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le premier moyen ; ! Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

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