Texte intégral
Du 30 septembre 2024
54Z
PPP Contentieux général
N° RG 21/03544 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WF7I
[C] [F] épouse [R]
C/
[T] [D] exerçant sous l’enseigne FRANCE RENOVATION
- Expéditions délivrées à SCP MAATEIS et au défendeur
Le 30/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 30 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [F] épouse [R]
née le 07 Août 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS
DEFENDERESSE :
[T] [D] exerçant sous l’enseigne FRANCE RENOVATION sirene n°439 525 544
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [C] [F] épouse [R] a confié à Monsieur [T] [D], exercant sous l’enseigne FRANCE RENOVATION, la réparation des fissures apparentes et des enduits détériorés sur sa façade et la mise en peinture de son immeuble d’habitation sis au [Adresse 1].
Les travaux ont été réalisés et le prix d’un montant total de 2.192 € a été intégralement payé le 26 septembre 2017.
Madame [C] [F] épouse [R], se plaignant de désordres non résorbés en dépit d’une reprise de travaux, a par requête reçue au greffe le 20 décembre 2021, saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner Monsieur [T] [D] à lui payer les sommes de 2.192 € à titre principal et de 500 € à titre de dommages et intérêts ainsi que les frais de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2022 et mise en délibéré au 23 décembre 2022, date à laquelle le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le montant de la demande principale, supérieure à 10.000 €, et sur la compétence du pôle protection et de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2023 puis mise en délibéré.
Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [U] [S].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 après plusieurs renvois justifiés par la nécessité de signifier les conclusions de Madame [C] [F] épouse [R] au défendeur.
A l’audience, Madame [C] [F] épouse [R], représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants et 1792 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de la recevoir en ses prétentions,
- de prendre acte que le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX est incompétent et en conséquence de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX compte tenu d’une demande de réparation supérieure à 10.000 €,
- à titre principal : de condamner Monsieur [T] [D] au titre de sa responsabilité civile décennale,
- à titre subsidiaire : de condamner Monsieur [T] [D] au titre de sa responsabilité civile contractuelle,
- en tout état de cause :
- de condamner Monsieur [T] [D] à lui verser la somme de 12.277,34 € T.T.C. au titre de l’indemnisation des travaux de réfection nécessaires avec indexation au titre de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
- de condamner Monsieur [T] [D] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
- de condamner Monsieur [T] [D] à lui verser la somme de 3.000 € pour défaut d’assurance décennale,
- de condamner Monsieur [T] [D] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions de Madame [C] [F] épouse [R], signifiées à Monsieur [T] [D] par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 27 mai 2024.
A l’audience, Monsieur [T] [D], bien que convoqué par courrier simple en date du 13 mai 2024, n’a ni comparu ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour le traitement des contentieux prévus au tableau IV-II du code l’organisation judiciaire prévoyant les compétences matérielles des chambres de proximité, parmi lesquelles en matière civile les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 € et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 €.
Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles 760, 761 et 817 du code de procédure civile que les parties doivent constituer avocat et la procédure est écrite devant le tribunal judiciaire lorsque le litige excède la valeur de 10.000 €.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande porte sur un litige excédant la valeur de 10.000 €. Il convient, donc, de se dessaisir au profit de la 7ème chambre du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire, devant laquelle les parties devront constituer avocat et seront convoquées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Protection et Proximité, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire,
Se dessaisit du litige au profit de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire, devant laquelle les parties devront constituer avocat et seront convoquées.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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