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Tribunal Administratif de Montreuil, 11 décembre 2023. 2308672

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2308672

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Traoré, avocat, demande au tribunal administratif : - de déclarer sa requête recevable et bien fondée ; - d'ordonner au ministère de l'Intérieur, en présence de la préfecture de Bobigny, de restituer à M. B A son permis de conduire dans son état antérieur au jugement du 04 juin 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; - de condamner le ministère de l'Intérieur à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - d'informer M. B A sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. M. A se borne à demander au tribunal administratif d'adresser une injonction au ministre de l'intérieur, " en présence de la préfecture de Bobigny ", et ne présente aucune conclusion recevable dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère de l'intérieur. Fait à Montreuil le 11 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308672

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