Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14012 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEENR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n°
APPELANT
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
chambre de service au sixième étage
sur cour
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E607
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/036219 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [D] [N] divorcée [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Vivien BLUM de la SCP BLUM COLOMBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0188 substitué à l'audience par Me Sophie DOUCHE ISKY-GUEDJ, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 septembre 2001, prenant effet au 15 septembre 2001, Mme [D] [N] divorcée [W] a consenti un bail à M. [S] [H], portant sur une chambre de service indiquée meublée, située au 6ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1], pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction.
Par contrat de cession d'engagement de location, en date du 7 mars 2011, prenant effet le 1er mars 2011, M. [S] [H] a cédé ce bail, avec l'accord de la bailleresse, à M. [O] [T], le loyer étant fixé à la somme de 276 euros par mois.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 mai 2020, Mme [D] [N], divorcée [W] a fait délivrer un congé à M. [O] [T], à effet du 14 septembre 2020, motivé par la vente du logement.
Par acte d'huissier de justice en date du 23 septembre 2020, Mme [D] [N], divorcée [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
A titre principal,
- valider le congé aux fins de reprise pour vendre, délivré à M. [O] [T], par acte du 18 mai 2020,
-constater qu'à compter du 15 septembre 2020, M. [O] [T] est déchu de tout droit d'occupation sur les lieux loués,
- ordonner à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [O] [T], et de tous occupants de son chef des lieux loués sis à [Adresse 5], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,
-dire que les biens mobiliers pourront être séquestrés dans tel garde-meuble au choix de Mme [W], aux frais, risques et périls de M. [O] [T],
- condamner M. [O] [T] au paiement de l'indemnité d'occupation au titre de l'occupation des lieux loués à compter du 15 septembre 2020, au montant du loyer courant, majoré de la provision sur charges, soit la somme de 320 euros,
- condamner M. [O] [T] à payer à Mme [W] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
DECLARE recevables les demandes de Mme [D] [W] à l'encontre de M. [O] [T] ;
DEBOUTE M. [O] [T] de sa demande de requalification de bail ;
DECLARE le congé délivré le 18 mai 2020, avec effet au 14 septembre 2020, valide ;
CONSTATE qu'à compter du 15 septembre 2020, M. [O] [T] est occupant sans droit ni titre, des locaux situés au 6ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] ;
ACCORDE à M. [O] [T] un délai pour quitter les lieux d'une durée de SIX (6) mois à compter du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour M. [O] [T] d'avoir libéré les lieux à l'issue de ce délai, Mme [D] [N] divorcée [W] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [O] [T] à payer à Mme [D] [N] divorcée [W] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges, à compter de la notification du jugement, soit la somme de 320 euros par mois, jusqu'au départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Mme [D] [N] divorcée [W] à verser à M. [O] [T] la somme de 11.520 euros, au titre des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice lié au caractère indécent du logement loué ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2021 par M. [O] [T],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2022 par lesquelles M. [O] [T] demande à la cour de :
Vu les articles 1, 4 i), 24, 25-4, 25-5 et 25-8 I, alinéa 6 de la loi du 6 juillet 1989
Vu le décret n°2015-981 du 31 juillet 2015
Vu l'article 4 du décret du 30 janvier 2002
Vu l'article 25-1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948
Vu l'article 11 du Pacte des Nations unies relatif aux droits économiques sociaux et culturels, du 19 décembre 1966
Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu les articles L 412-1 à L 412-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
Vu l'article L613-1 du Code de la Construction et de l'Habitation
Vu l'article 1228 du code civil et l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
RECEVOIR M. [T] en son appel et l'y déclarer bien-fondé ;
REJETER les exceptions de prescription soulevées par Mme [N] ;
CONFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné Mme [N] à réparer le préjudice lié au caractère indécent du logement loué ;
INFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- débouté M. [T] de sa demande de requalification de bail,
- déclaré le congé délivré le 18 mai 2020, avec effet au 14 septembre 2020, valide,
- Constaté qu'à compter du 15 septembre 2020, M. [T] est occupant sans droit ni titre des locaux situés au sixième étage de l'immeuble sis [Adresse 1]
- Dit qu'à défaut par M. [T] d'avoir libéré les lieux à l'issue de ce délai, Mme [N], pourra procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, prévu par l'article L412'1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamné M. [T] à payer à Mme [N] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges, à compter de la notification du jugement, soit la somme de 320 euros par mois, jusqu'au départ effectif des lieux,
- Condamné Mme [N] à payer à M. [T] la somme de 11520 euros, au titre des dommages intérêts dus en réparation du préjudice lié au caractère indécent du logement loué ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes en ce que le tribunal a refusé d'accéder aux demandes de M. [T] de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3000 euros en réparation du préjudice lié au caractère irrégulier du congé ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes en ce que le tribunal a refusé d'accéder aux demandes de M. [T] de condamner Mme [N] à verser à M. [T] la somme de 34.560 euros en réparation du préjudice lié au caractère indécent du lieu loué et du trouble de jouissance en découlant ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes en ce que le tribunal a refusé d'accéder aux demandes de M. [T] de condamner Mme [N] à verser à M. [T] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice lié à la dégradation de son état de santé ;
- Dit n'y avoir lieu à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU
À TITRE PRINCIPAL
JUGER que le contrat d'habitation portant sur le logement situé [Adresse 1] n'est pas un bail meublé ;
PRONONCER la nullité du congé délivré le 18 mai 2020, avec effet au 14 septembre 2020 ;
JUGER fallacieux le motif du congé délivré le 18 mai 2020, avec effet au 14 septembre 2020 ;
JUGER le congé nul ;
DEBOUTER Mme [N] de toutes ses demandes, ce compris toutes les demandes de résiliation du contrat de location de M. [T], d'expulsion et d'exécution provisoire ;
ORDONNER la poursuite du bail et le maintien dans les lieux ;
CONDAMNER Mme [N] à la réalisation de travaux permettant de mettre en conformité le logement, savoir à la fois son isolation et le traitement permettant de faire disparaître le problème d'humidité, avec suspension du loyer jusqu'à l'achèvement des travaux ;
CONDAMNER Mme [N] à verser à M. [T] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice lié au caractère irrégulier du congé ;
CONDAMNER Mme [N] à verser à M. [T] la somme de 34.560 euros en restitution des loyers en raison du caractère indécent du lieu loué et du trouble de jouissance en découlant ;
CONDAMNER Mme [N] à verser à M. [T] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice lié à la dégradation de son état de santé ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ACCORDER à M. [T] un délai de 36 mois avant de quitter les lieux ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER Mme [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et dépens.
CONDAMNER Mme [N] en première instance à la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du CPC et en cause d'appel à la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du CPC
CONDAMNER Mme [N] aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2023 au terme desquelles Mme [D] [N] divorcée [W] demande à la cour de :
1) Sur la demande de requalification et la validité du congé délivré :
A titre principal, recevant Mme [N] divorcée [W] en son appel incident, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes et statuant à nouveau :
- Déclarer prescrite l'action de M. [O] [T] en requalification de son contrat de bail,
- Et par conséquent, déclarer M. [O] [T], irrecevable en ses demandes, fins et prétentions de ce chef et l'en débouter.
Subsidiairement, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Débouté M. [O] [T] de sa demande de requalification de bail,
- Déclaré valide le congé délivré le 18 mai 2020, à effet au 14 septembre 2020
- Ordonné l'expulsion de M. [O] [T] des lieux loués
- Constaté qu'à compter du 15 septembre 2020, M. [O] [T] était déchu de tout droit d'occupation sur les lieux loués
- Fixé l'indemnité d'occupation au titre de l'occupation des locaux sis à [Adresse 1] due par M. [O] [T] à Mme [N] divorcée [W], à compter du 15 septembre 2020, au montant du loyer courant, majoré de la provision sur charges, soit à la somme mensuelle de 320 euros.
Plus subsidiairement enfin,
- Déclarer valide le congé délivré le 23 février 2022, à effet au 14 septembre 2022,
- Ordonner l'expulsion de M. [O] [T] des lieux loués
- Constater qu'à compter du 15 septembre 2022, M. [O] [T] était déchu de tout droit d'occupation sur les lieux loués
- Fixer l'indemnité d'occupation au titre de l'occupation des locaux sis à [Adresse 1] due par M. [O] [T] à Mme [N] divorcée [W], à compter du 15 septembre 2022, au montant du loyer courant, majoré de la provision sur charges, soit à la somme mensuelle de 320 euros.
2) Sur la demande de délais :
A titre principal, recevant Mme [N] divorcée [W] en son appel incident, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accordé à M. [O] [T] un délai pour quitter les lieux d'une durée de six mois à compter du jugement et statuant à nouveau :
- Débouter M. [O] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Très subsidiairement, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accordé à M. [O] [T] un délai pour quitter les lieux d'une durée de six mois à compter du jugement entrepris.
3) Sur les demandes au titre de la décence du logement.
A titre principal, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné Mme [N] divorcée [W] à payer à M. [O] [T] la somme de 11.520 euros au titre de dommages et intérêts dus en réparation du préjudice lié au caractère indécent du logement et statuant à nouveau :
- Déclarer prescrite l'action et les demandes de M. [O] [T] au titre de la contestation du caractère décent du logement,
- Et par conséquent, déclarer M. [O] [T] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions de ce chef et l'en débouter.
Subsidiairement, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Condamné Mme [N], divorcée [W] à payer à M. [O] [T] la somme de 11.520 euros au titre de dommages et intérêts dus en réparation du préjudice lié au caractère indécent du logement,
4) Autres demandes indemnitaires au titre du préjudice moral.
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Débouté M. [O] [T] de toutes ses autres demandes indemnitaires, qu'il s'agisse du préjudice moral invoqué et du préjudice allégué au titre de la dégradation de son état de santé.
En cause d'appel, il est, plus généralement demandé à la Cour de :
- Débouter M. [O] [T] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions contraires aux présentes écritures.
5) Demandes accessoires.
En cause d'appel, il est, enfin, demandé à la Cour de :
' Condamner M. [O] [T] à payer à Mme [D] [N] divorcée [W], la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel.
' Confirmer la décision entreprise laissant à chacune des parties, la charge de ses dépens de première instance.
' Condamner M. [O] [T] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la validité du congé et la résiliation du bail
1.1 Sur la requalification du bail
M. [T] sollicite la requalification du bail meublé en bail d'habitation vide soumis au titre 1er de la loi du 6 juillet 1989.
1.1.1 Sur la prescription de la demande de requalification soulevée par Mme [N]
Mme [N] invoque l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés selon l'article 25-3, selon lequel 'toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit'.
Cette prescription triennale de l'article 7-1 s'applique à un locataire bénéficiaire d'un bail meublé qui revendique sa requalification en bail d'habitation soumis au titre 1er de la loi du 6 juillet 1989.
Contrairement à ce que soutient M. [T], les tacites reconductions du bail depuis la cession à son profit du 7 mars 2011 n'ont pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription.
Il convient dès lors de juger que la demande de requalification formée par M. [T], titulaire du bail depuis le 7 mars 2011, est irrecevable comme prescrite, infirmant le jugement entrepris sur ce point, le premier juge n'ayant pas statué sur cette fin de non-recevoir.
1.2 Sur la validité du congé
Selon l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés, 'le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (...).
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre' (...).
1.2.1 Sur la date d'effet du congé
Ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, le contrat de location meublée en date du 8 septembre 2001, transmis par acte du 7 mars 2011 à M. [T], s'est renouvelé par tacite reconduction depuis cette date par période d'un mois, à compter du 15 septembre 2001.
Il en a exactement déduit que le congé pour vente signifié le 18 mai 2020 à effet au 14 septembre 2020 respectait les délais légaux.
1.2.2 Sur le bien fondé du congé
Le congé délivré le 18 mai 2020 précise que le motif du congé est la vente du logement. Mme [N] fait valoir avec pertinence qu'elle n'a pu mettre le bien en vente, l'appartement étant encore occupé par le locataire, qui se refuse à quitter les lieux. Elle démontre sa volonté de vendre le bien par le second congé pour vente soumis à la loi du 6 juillet 1989 qu'elle a délivré en tant que de besoin le 23 février 2022.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le congé pour vente délivré pour le 14 septembre 2020, en ce qu'il a constaté l'expiration du contrat de bail à compter de cette date et constaté que M. [T] était occupant sans droit ni titre depuis lors, en ce qu'il a ordonné son expulsion et en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer, soit la somme de 320 euros par mois.
1.2.3 Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au caractère irrégulier du congé
M. [T], qui ne prouve pas le caractère irrégulier du congé, celui-ci étant validé, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, confirmant le jugement entrepris sur ce point.
2 - Sur la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [T]
En vertu de l'article L.412-3, "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions".
Selon l'article L.412-4, "la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés".
En l'espèce, ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, il résulte de la note établie par le centre d'action sociale de la ville de [Localité 4] que M. [T] perçoit le RSA d'un montant de 497 euros par mois, qu'il a déposé une demande de logement social depuis le 1er février 2019, et que sa bonne foi n'est pas remise en cause, celui-ci s'étant acquitté de son loyer durant toute la durée du bail. Il a souligné à juste titre qu'aucun élément n'était produit par la bailleresse au sujet de sa propre situation personnelle. La cour relève que M. [T] a déjà bénéficié des délais de fait de la procédure.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux dans la limite de 6 mois.
3 - Sur le caractère indécent du logement
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés en application de l'article 25-3, dispose que 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (...) et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques' (...).
3.1 Sur la prescription des demandes
Mme [N] invoque à nouveau l'article 7-1 précité de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient toutefois de constater que les demandes de M. [T] se fondent sur la note sociale du CAS de la ville de [Localité 4], relayant une visite à domicile effectuée le 22 janvier 2021 par le service de salubrité publique selon laquelle le logement mesure moins de 9 m², que son exiguïté est indéniable, qu'il est équipé d'une lucarne cassée, avec la présence d'humidité sur le mur attenant au lit.
Les critères d'indécence ayant été constatés moins de trois ans avant les demandes présentées par M. [T], il en résulte que la prescription de l'action de M. [T] n'est pas acquise, et il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande.
3.2 Sur le bien-fondé des demandes
Les critères de décence du logement édictés par le décret du 30 janvier 2002 pris notamment en son article 2 précisent que le logement décent doit assurer le clos et le couvert, et être protégé contre les infiltrations d'air parasites ; les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur doivent présenter une étanchéité à l'air suffisante.
Selon l'article 4, le logement décent dispose d'au moins une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 m3.
Ces dispositions, d'ordre public, sont applicables à tous les logements quelle que soit l'année de conclusion du bail.
En l'espèce, outre les constatations précitées effectuées dans la chambre louée par M. [T] par le service de salubrité publique de la ville de [Localité 4], il résulte du relevé de surface de l'appartement établi par M. [X] [I], architecte, que celui-ci a une surface au sol de 7,70 m² et une surface Carrez de 7,30 m².
C'est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que les locaux loués sont par nature impropres à l'habitation, en ce que l'exiguïté des locaux ne permet pas de disposer d'un espace vital suffisant, ce qui suffit à qualifier le logement d'indécent.
L'humidité du mur attenant au lit, constatée par le service de salubrité publique, constitue un autre critère d'indécence.
Il convient d'examiner les demandes de M. [T] afférentes au caractère indécent du logement.
3.2.1 Sur la demande de travaux de mise en conformité du logement avec suspension des loyers
M. [T] étant expulsé suite à la validation du congé pour vente ayant mis fin au bail, il convient de le débouter de sa demande de travaux de mise en conformité.
3.2.2 Sur le préjudice de jouissance
En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui manque à ses obligations de délivrance d'un logement décent peut être condamné à verser au locataire des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
En l'espèce, l'exiguïté des lieux rend le logement impropre à l'habitation, l'humidité sur le mur majore cette indécence.
C'est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que le préjudice de jouissance devait être évalué au montant du loyer, soit la somme de 320 euros par mois, à compter du 14 septembre 2017 jusqu'au 14 septembre 2020, date de fin du bail.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [N] à payer à M. [T] la somme de 11.520 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
3.2.3 Sur le préjudice moral lié à l'état de santé
M. [T] sollicite la somme de 10.000 euros afin de compenser la dégradation de son état de santé.
S'il produit un certificat médical du 2 juin 2020, selon lequel il présente un asthme bronchique évolué, il n'est pas établi de lien de causalité avéré entre l'état du logement et sa pathologie.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
4 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande que le jugement entrepris soit confirmé s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Il convient de condamner chacune des parties à la moitié des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [T] de sa demande de requalification de bail,
Et statuant à nouveau,
Déclare M. [O] [T] irrecevable en sa demande de requalification du bail,
Et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [O] [T] au titre de l'indécence du logement,
Déboute M. [O] [T] de sa demande de travaux de mise en conformité du logement avec suspension des loyers,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [N] divorcée [W] et M. [O] [T] aux dépens d'appel à concurrence de la moitié chacun,qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président