Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-18.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.885
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... général des Douanes et droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université à Paris (7ème), venant aux droit de M. A... des Services Fiscaux du département de la Mayenne, domicilié Hôtel des Finances, BP 848 à Laval (Mayenne), en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1993 par le tribunal de grande instance de Laval, au profit de la société anonyme Mayenne Aliment Bétail (SAMAB), dont le siège social est ... (Mayenne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM.
Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de M. A... général des Douanes et Droits Indirects, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Mayenne Aliment Bétail, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Samab a assigné le directeur des services fiscaux de la Mayenne en remboursement de la somme qu'elle avait payée, entre le 1er juillet 1986 et le 31 mai 1988, au titre de la taxe sur le stockage des céréales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des douanes et des droits indirects reproche au jugement d'avoir ordonné le remboursement demandé alors, selon le pourvoi, que si la demande a bien fait l'objet d'un acte d'huissier délivré le 3 décembre 1980, en revanche, le "mémoire en réplique",le "mémoire complémentaire", les "observations complémentaires", les "nouvelles observations complémentaires', enfin le dernier "mémoire complémentaire" produits par la société Samab n'ont pas été signifiés à la direction des services fiscaux, postérieurement au 1er janvier 1993 à la direction générale des douanes et des droits indirects, par acte d'huissier, comme l'exige l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ;
qu'en omettant de rechercher si, comme le relevait l'administration dans le mémoire qu'elle a produit le 16 octobre 1992 (p 4, D), la procédure n'était pas de ce fait irrégulière, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 202-2 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que, si les mémoires produits à l'appui du pourvoi mentionnent que des conclusions de la société Samab ont été notifiées à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception et non par ministère d'huissier, ce passage n'est pas reproduit dans l'exemplaire du mémoire qui figure au dossier du tribunal ;
que la recherche prétendument omise n'ayant pas été demandée, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses deux dernières branches :
Vu les articles 38 et 39 du traité de Rome et le règlement CEE n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;
Attendu que la cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (Sté Aliments Morvan / Directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (Stés Sanders X... et Guyomarc'h Orthez/ Directeur des services fiscaux des Pyrénées Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets" ;
Attendu que pour décider que la taxe litigieuse était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production et de leur consommation, et par suite est incompatible avec les règles d'organisation du marché commun agricole, le jugement se réfère à "une documentation économique dont le sérieux n'a pas à être mis en doute", relève que cette taxe était "d'un montant non négligeable", qu'elle a été réduite de moitié de 1988 à 1989 puis supprimée de fait en 1989, faits établissant "la preuve de son anachronisme et de son inutilité depuis des années" dont il déduit "qu'une telle taxe est manifestement à proscrire du droit communautaire, n'ayant manifestement plus de raison d'être en période d'abondance et de libre échange" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins, le tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du traité de Rome et du règlement susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Laval ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;
REJETTE la demande de la SAMAB fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société SAMAB, envers M. A... général des Douanes et Droits Indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Laval, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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