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Cour de cassation, 13 juin 1995. 92-20.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.273

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Sept Provinces, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre - section C), au profit : 1 ) de Mme Marie X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 2 ) de M. Antoine X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Blanc, avocat de la société Les Sept Provinces, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen en ses trois branches est sans fondement, la cour d'appel ayant caractérisé la renonciation explicite et non équivoque de la compagnie d'assurance Les Sept Provinces à opposer la prescription ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 131-1, premier alinéa, du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat ; Attendu que Mme X..., blessée lors d'un accident de la circulation survenu en 1980 alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par son époux, a engagé une action contre l'assureur de ce dernier, la compagnie "Les Sept Provinces", pour avoir réparation intégrale de son préjudice en application d'une clause de cette police garantissant les personnes transportées ; que l'assureur a fait valoir que cette clause prévoyait seulement le versement aux personnes transportées ou à leurs ayants droit d'une somme de 10 000 francs en cas de décès et d'une somme proportionnelle au taux d'invalidité en cas d'incapacité permanente partielle ; que la cour d'appel a dit que l'assureur devrait indemniser Mme X... de l'intégralité de son préjudice par des motifs pris d'une "préfiguration" de la loi du 7 janvier 1981 et d'une distinction entre la situation où l'assuré était responsable du sinistre et celle où il ne l'était pas ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, la loi du 7 janvier 1981 n'étant pas applicable au litige, la clause de la police d'assurance relative aux personnes transportées était une assurance de personnes et que l'assureur était seulement débiteur des sommes fixées par le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a décidé que la compagnie d'assurance Les Sept Provinces devait indemniser Mme X... de l'intégralité de son préjudice et en ses dispositions subséquentes, l'arrêt rendu le 29 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, ceux de Mme X... étant pris en charge par le trésorier-payeur général ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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