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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-60.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.235

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) Mme Z..., domiciliée à la banque Sudameris, ... (9ème), 28) le syndicat CFDT du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne, dont le siège est à Paris (19ème), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1991 par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, au profit : 18) de la banque Sudameris, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, 28) de Mme Huguette A..., domiciliée au syndicat SNB-CGC, ... (8ème), 38) du syndicat SNB-CGC, dont le siège est à Paris (8ème), ..., pris en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme Y... et du syndicat CFDT du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la banque Sudameris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que Mme Y... a contesté la régularité des listes électorales pour l'élection du comité d'entreprise de la banque Sudameris, lesquelles ont été publiées et affichées le mercredi 20 mars 1991, le délai de recours fixé par l'article R. 433-4 du Code du travail expirant le samedi 23 étant, par l'effet de la loi, prolongé jusqu'au lundi 25 ; que la banque a soulevé l'irrecevabilité du recours comme tardif tandis que Mme Y... soutenait s'être présentée le 25 mars au greffe mais avoir trouvé celui-ci fermé, et avoir en conséquence déposé sa requête dans la boîte à lettre prévue à cette fin ; Attendu que l'intéressé fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9ème arrondissement, 20 juin 1991) d'avoir déclaré irrecevable sa requête, alors qu'un délai exprimé en jours expire le dernier jour à minuit ; que le délai expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou considéré comme tel est prorogé de façon à englober le premier jour ouvrable suivant ; que doit ainsi permettre la prorogation des délais, la fermeture inopinée du greffe à une heure inhabituelle, mettant les parties dans l'impossibilité d'user de leur droit de recours ; que le tribunal, qui a constaté que le délai expirait le 25 mars (donc à minuit), et que le greffe était fermé l'après-midi du lundi 25 mars 1991, jour normalement ouvré, mais a déclaré irrecevable la contestation trouvée dans la boîte aux lettres le lendemain, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, 5 de la Convention européenne relative aux délais de procédure et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors, encore, qu'est recevable la déclaration de contestation électorale si la partie présente la confirme à l'audience, et qu'elle n'est pas contestée ; qu'ainsi le tribunal, qui a constaté la présence de la requérante lors des débats, et aucune contestation sur la régularité de la contestation par lettre a encore violé l'article R. 436-4 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que Mme Y... s'était bornée à invoquer, sans en apporter la preuve, la remise d'un simple courrier le 25 mars 1991 et ne justifiait pas avoir effectué la déclaration de contestation prévue par l'article R. 433-4 du Code du travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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