Texte intégral
Minute n° : 24/02374
N° RG 23/04205 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I47S
Affaire : [V]-[K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
- Madame [I] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-002827 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Représenté par Me Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS - 43 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS - 14 bis #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [K] et Madame [I] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2001 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 12] (Tunisie), après avoir opté pour le régime de séparation des biens.
Des enfants sont issus de cette union :
- [R] [K] né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 15] (Tunisie),
- [Z] [T] [K] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (Tunisie),
- [X] [K] né le [Date naissance 9] 2009 au [Localité 13] (72),
- [O] [K] né le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 16] (37).
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 28 septembre 2023, remis au Greffe le 29 septembre 2023, Madame [V] a fait assigner Monsieur [K] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 novembre 2023.
Monsieur [K] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 décembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état s’est déclaré compétent, a dit la loi française applicable au divorce des époux, aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et aux obligations alimentaire, et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
au titre des mesures provisoires entre les époux :
- l’attribution à l’épouse de la jouissance des droits locatifs du domicile conjugal situé : [Adresse 6] à [Localité 16] (37) ;
- la remise des vêtements et objets personnels ;
au titre des mesures provisoires concernant les enfants :
- l’attribution au bénéfice de la mère de l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
- la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- l’octroi au père d’un droit de visite en lieu neutre ;
- le constat de l’impécuniosité du père.
Les parties ont été informées de la possibilité pour leurs enfants mineurs d’être auditionnés par le Juge aux Affaires Familiales selon les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil issues de la Loi du 5 mars 2007 et de leur devoir d’en informer celui-ci.
[R], [Z] [T] et [X] n’ont pas demandé à être entendus.
[O], étant âgé de 2 ans, n’est pas susceptible d’être entendu par le Juge aux Affaires Familiales, en étant assisté d’un avocat, faute d’un discernement suffisant, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code Civil et des articles 338-1 et suivants du Code de Procédure Civile.
L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 26 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 10 octobre 2024 avec mise en délibéré au 12 décembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
A la demande des parties, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture en application de l'article 784 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Madame [V] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
- juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 27 juillet 2023, date de la séparation effective des époux;
- juger que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre eux ;
- condamner Monsieur [K] à lui payer une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 10.000 euros, sans frais ni droits ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
- lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- réserver les droits de visite du père ;
- à titre subsidiaire accorder au père un droit de visite en lieu neutre ;
- fixer la contribution pour l’entretien et éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 240 euros, avec le versement par l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Par conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [K] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
- juger que Madame [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 8 décembre 2023, date à laquelle l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue ;
- juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire et débouter Madame [V] des demandes formulées sur ce fondement ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
- dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents;
- fixer la résidence d’[O] au domicile de la mère ;
- lui accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[O] :
tous les mercredis et tous les samedis de 12 heures à 18 heures jusqu’à ses trois ans,
une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires à compter des trois ans de l’enfant;
- fixer la résidence de [Z] [T] et de [X] en alternance au domicile de l’un et l’autre des parents ;
- constater son impécuniosité et le dispenser de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare compétent le juge français et applicable la loi française ;
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 avril 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (Tunisie)
et de Madame [I] [V]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 12] (Tunisie)
Dit que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’Etat Civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
- si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
- il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage.
- si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant.
- en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur.
- en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »
- le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Monsieur [K] et Madame [V] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à leur conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 27 juillet 2023, date de la séparation effective des époux ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Déboute Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
Confie à Madame [V] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
- [Z] [T] [K] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (Tunisie),
- [X] [K] né le [Date naissance 9] 2009 au [Localité 13] (72),
- [O] [K] né le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 16] (37) ;
Rappelle que Monsieur [K] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Réserve les droits de visite du père à l’égard de [Z] et [X] ;
Dit que, sauf meilleur accord, Monsieur [K] rencontrera son enfant [O] par l'intermédiaire de l’Espace de Rencontre de l'association [14], située [Adresse 11] à [Localité 16] (tel : [XXXXXXXX02]), selon le règlement de fonctionnement du service, au rythme de deux fois par mois (aux jours et heures à déterminer avec ce service) pendant 6 mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association ;
Dit que l’enfant sera conduit par sa mère (ou un tiers digne de confiance) dans les locaux de l’Espace de Rencontre et y sera repris par elle à l’issue de la visite ;
Dit que chaque partie devra contacter l’association [14] dès réception de la présente décision aux fins de mise en place du premier rendez-vous ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [K] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’Orléans.
Jugement prononcé le 12 Décembre 2024 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment