Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2020
N°2020/ 343
RG 17/14564
N° Portalis DBVB-V-B7B-BA7R6
H... W...
C/
Société M&C TECHGROUP SALES SERVICES GMBH
Copie exécutoire délivrée
le 11 Décembre 2020 à :
- Me Marie france POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01029.
APPELANT
Monsieur H... W..., demeurant [...]
représenté par Me Marie france POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société M&C TECHGROUP SALES SERVICES GMBH, demeurant [...]
représentée par Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Etienne PUJOL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2020.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2020.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur W... a été embauché par la Société M&C France dont le siège social se trouve à [...] , en CDI en date du 16 janvier 2008 débutant le 24 janvier 2008.
Son engagement préalable était soumis à une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois.
Il était soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques applicable aux relations contractuelles,
Il a été engagé en qualité d'ingénieur technico-commercial responsable du GRAND SUD avec pour mission principale l'animation et le développement commercial des lignes de produits dont il avait la charge.
Sa rémunération annuelle brute était 45 000 euros, versée en 12 mensualités incluant une indemnité (home office) d'un montant de 100 euros brut et un avantage en nature voiture société, d'un montant mensuel de 150 euros.
Une partie variable s'ajoutait à ce versement en fonction notamment des résultats commerciaux de Monsieur W..., définis chaque année par annexe au présent contrat.
Eu égard à son autonomie importante, il était prévu une base de travail sur 218 jours travaillés par an.
Le 17 janvier 2014, Monsieur W... sera informé par lettre RAR que la Société M&C Tech Group France SARL a cédé son fonds de commerce à la Société de droit Allemand, M&C Tech group sales service GMDH.
Il était informé que conformément aux dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, à compter du 1er janvier 2014, son nouvel employeur sera donc ladite société.
Il lui est précisé que ce changement d'employeur n'aura pas d'impact sur les clauses de son contrat de travail, qui restera notamment soumis au droit français.
Monsieur W... sera convoqué à un entretien préalable par lettre RAR en date du jeudi 2 octobre 2014.
Son licenciement lui sera notifié par lettre RAR le 16 octobre 2014.
Monsieur W... recevra son attestation destinée à POLE EMPLOI, son reçu pour solde de tout compte et son bulletin de janvier 2015 le 19 janvier 2015.
Celui-ci contestera son licenciement par courrier en date du 30 janvier 2015.
Comme indiqué dans son courrier de contestation, Monsieur W... va donc saisir le CPH quelques mois plus tard de diverses demandes.
Il va solliciter 75 000 euros de dommages et intérêts eu égard à son ancienneté, 2 978 euros au titre des frais de déplacement outre diverses autres sommes.
Le CPH va débouter Monsieur W... de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. W... demande à la cour de :
Vu les art L1235-1 et suivants du Code du travail,
Vu les articles L1232 et suivants du Code du travail,
Vu les articles L1235-3 du code du travail
Vu les art. L1321-6 du code du travail
Vu la Jurisprudence de la cour de cassation
- Recevoir l'appel de Monsieur W... et le dire bien fondé,
- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- Dire et juger que les objectifs de Monsieur W... lui sont inopposables comme rédigés en anglais,
- Dire et juger en outre que l'insuffisance professionnelle ne repose sur aucun élément objectif,
- Dire et juger que la mauvaise volonté du salarié n'est pas caractérisée,
En conséquence,
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur W... est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner son employeur à lui régler la somme de 50 0000 euros à titre de dommages et intérêts,
- La condamner à lui régler la somme de 1453 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- Condamner la Société M&C Allemagne à lui régler la somme de 2918 euros au titre des frais de déplacement,
- Condamner la Société M&C Allemagne à lui régler la somme de 9780 euros au titre des journées non payées sur 5 ans,
- Condamner la Société M&C Allemagne à lui régler la somme de 2000 euros à titre de remboursement d'un prélèvement indu, injustifié,
- Condamner la Société M&C Allemagne à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l'article 700.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 Février 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société M&C TECHGROUP Sales Services GmbH demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 28 juin 2017 ;
Et par conséquent:
- dire et juger que le licenciement de Monsieur W... repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouter Monsieur W... de sa demande d'indemnité à hauteur de 50.000 € pour licenciement abusif;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire devait considérer le licenciement abusif,
- limiter l'indemnisation à l'Euro symbolique;
- dire et juger qu'aucune somme complémentaire n'est due au titre de l'indemnité de licenciement;
Par conséquent:
- débouter Monsieur W... de sa demande de 1.453 € ;
- dire et juger qu'aucune somme n'a été prélevée au titre des avances de frais;
Par conséquent:
- débouter Monsieur W... de sa demande de remboursement de 2.000 € ;
- débouter Monsieur W... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Monsieur W... à verser à la Société 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure
civile.
Le salarié prétend que son licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle est en fait un licenciement économique déguisé.
Il rappelle qu'il avait le 14 janvier 2013 reçu un courrier recommandé le convoquant à un entretien préalable le 24 janvier 2013 pour lui proposer une modification substantielle de son contrat de travail, et lui indiquant que la Société M&C Tech Group envisageait donc un licenciement économique à son égard.
Il lui était alors proposé un éventuel reclassement, et notamment au sein de la Société M&C Tech Group Germany.
Puis la société M&C Tech group va lui envoyer un courrier RAR le 8 mars 2013 l'informant qu'il y a eu une augmentation très importante des pertes de la société et qu'il a fallu procéder à une réorganisation des objectifs en France qui a conduit à supprimer 4 postes dont celui d'ingénieur technico-commercial région sud, qu'il occupe.
Monsieur W... ayant accepté de reprendre éventuellement le poste d'un salarié dans le secteur NORD-OUEST de la France et la région parisienne, on lui propose donc ce nouveau poste, les nouvelles modalités rentrant en vigueur le 2 mai 2013.
Finalement, la région ne sera pas attribuée à Monsieur W... et le 2 août 2013, une note de service sera effectuée concernant la nouvelle répartition des secteurs de vente au 1er août 2013, indiquant que suite au départ de Monsieur F..., Monsieur W... devrait reprendre sa zone de vente d'origine à compter du 1er août 2013, à savoir Sud de la France avec quelques départements supplémentaires.
Seront donc attribués à Monsieur W..., la région SUD, qui n'existait plus parce que son employeur avait estimé qu'il y avait de trop grosses pertes sur cette région.
Le 20 octobre 2013, Monsieur W... écrira donc à son employeur qui lui a adressé un nouveau contrat de travail alors qu'on lui avait indiqué que le sien resterait inchangé.
Il va indiquer à son employeur les problèmes pratiques et très précis rencontrés à savoir, le fait que son principal client ST GOBAIN lui a été retiré, ce qui représentait 50% de ses résultats, et rendait donc l'obtention de son objectif irréalisable.
Après 6 mois sur le système ERP, il ne peut pas accéder à ses principaux clients SIEMENS, LAFARGE, ARCELOR, et qu'au niveau de la Société, l'information passe très mal puisque ses anciens clients de la région SUD ne sont même pas avisés du fait que c'est à nouveau lui qui est leur correspondant.
Il expose qu'il a été harcelé par M. A... qui lui reprochera ses mauvais résultats, l'objectif était inatteignable et que la société était dans une situation financière très difficile.
Les preuves de son insuffisance professionnelle ne sont pas rapportées.
Il envoyait bien ses rapports d'activité hebdomadaire, il recevait des instructions contradictoires de son supérieur hiérarchique M. A... et n'a pas reçu de véritable aide de sa part.
Il expose que son secteur a été modifié et que des gros clients lui ont été enlevés.
Il était au contraire apprécié de ses clients.
Les performances de son successeur sur deux mois ne sont pas probantes, ce dernier étant de plus assisté de M. A... .
Aucune mauvaise volonté ne peut lui être reprochée.
De plus, la non atteinte de ses objectifs lui a été reprochée alors que la période n'était pas terminée et qu'il est donc impossible de vérifier si les objectifs 2014 n'ont pas été réalisés.
Il a subi un préjudice important , en effet, âgé de 56 ans il a retrouvé un emploi et a été licencié pour motif économique et se trouve actuellement au chômage.
L'employeur expose qu'il a constaté que les performances du salarié ont été décevantes compte tenu de son expérience et étaient très éloignées des objectifs fixés d'un commun accord en début d'année, que malgré les mesures d'accompagnement mises en place par M. A..., directeur des ventes, le salarié ne parvenait pas à atteindre ses objectifs ni à s'en rapprocher et que telle est la cause de son licenciement.
Il soutient que le salarié n'a jamais indiqué que ses objectifs 2014 étaient inatteignables et en outre ils avaient été fixés sur la même base que les objectifs 2013, lequel avait déjà été diminué de 36% par rapport aux années précédentes, ce qui n'empêche que le salarié était très loin de les obtenir et ne les a jamais obtenus en six ans d'activité professionnelle alors que son successeur, junior sans expérience, a terminé l'année 2015 en 9 mois en obtenant un chiffre d'affaires bien supérieur à celui de M. W....
Et alors qu'il a bénéficié de l'aide de M. A....
En réalité le salarié s'investissait peu et n'assurait pas le suivi de son activité.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2020 ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
- Sur le licenciement
En application de l'article L1235-1 du code du travail il revient à la cour d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments apportés par l'une et l'autre parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.
Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables et être directement imputable au salarié.
Il convient d'examiner successivement les motifs invoqués à l'appui du licenciement de Mr W... pour insuffisance professionnelle tels qu'énoncés dans la lettre du 16 octobre 2014 qui fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement en date du 16 octobre 2014 est ainsi rédigée :
'Monsieur,
Conformément aux dispositions des articles L.1232-2 et suivants du Code du travail, nous vous avons convoqué le 2 octobre dernier à un entretien préalable en date du 13 octobre.
Or, les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté seul, ne sont malheureusement pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous rappelons que les motifs gui nous ont conduit, après mure réflexion, à prendre cette décision sont les suivants :
Vous avez été embauché par la Société M&C France par contrat à durée indéterminée en date du 16 janvier 2008. Le 1er janvier 2014, votre contrat de travail a été transféré à la Société M&C TechGroup Sales Services GmbH, au sein de laquelle vous exerciez toujours les fonctions d'ingénieur technico-commercial.
Nous sommes au regret aujourd'hui de constater que vos performances sont décevantes pour un collaborateur de votre expérience et sont en tout état de cause très loin des objectifs que nous avons fixé ensemble en début d'année.
Pour mémoire, en votre qualité d'ingénieur technico-commercial, vous aviez pour responsabilité l'animation et le développement commercial complet des lignes de produits sur le secteur Grand Sud de la France.
A ce titre, nous établissons chaque année des objectifs à atteindre, sur la base de votre portefeuille de clients et de prospects, de la tendance du marché et de son évolution.
Pour mémoire, votre objectif pour l'année 2014 était de 400 000 euros. Il s'agissait déjà d'un objectif en baisse par rapport aux années précédentes, malgré une augmentation de la liste de prix ... il est également inférieur à l'objectif que nous avons déterminé pour vos collègues sur d' autres zones géographiques.
Nous avons, ensemble, assez rapidement constaté que vous ne parviendriez pas à l' atteindre.
Je vous ai alors proposé à de nombreuses reprises de vous aider dans votre approche du marché, dans votre méthodologie ainsi que dans votre comportement, afin de vous remobiliser.
De plus, je vous ai proposé, ce que vous avez accepté, de vous accompagner pendant une semaine en réunions de clientèle afin de vous donner des conseils. Nous étions alors convenus de faire un nouveau point sur vos performances à fin septembre.
Et le constat est le suivant : juillet et septembre ont été très mauvais (6.500 et 10.300 Euros de chiffre d' affaires respectivement) et seul août a été un peu meilleur mais toutefois bien moindre comparé à l'objectif mensuel fixé (16.000 Euros au lieu de 33.300 Euros).
En définitive, vos chiffres au titre de l'année 2014 sont extrêmement faibles et très nettement insuffisants pour un professionnel de votre expérience et en tout état de cause trop inférieurs à vos objectifs.
C' est donc pour l' ensemble de ces raisons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement, votre préavis de 3 mois débutant à la première présentation du présent courrier à votre domicile. Nous vous dispensons de l'exécuter, mais il vous sera bien entendu rémunéré normalement.'
L'employeur reproche par conséquent l'insuffisance de ses résultats par rapport aux objectifs fixés au titre de l'année 2014.
Les chiffres réalisés par le salarié au titre de ces objectifs ne sont pas contestés.
Par contre, si l'employeur expose qu'il a fixé ces objectifs avec le salarié, il ne le prouve pas et le salarié le conteste.
Il résulte au contraire des seules pièces versées aux débats que ces objectifs ont été fixés par un mail du 23 janvier 2014 rédigé en anglais par M. A..., directeur des ventes Europe Sud et par M. L..., directeur des ventes du groupe, puis par un mail de M. A... directeur des ventes le 3 février 2014.
En tout état de cause, la fixation des objectifs est une prérogative qui appartient à l'employeur et le salarié n'a pas à y consentir.
Il appartient seulement au juge de vérifier que ces objectifs étaient atteignables par le salarié.
Si l'employeur soutient encore qu'il s'agissait déjà d'un objectif en baisse par rapport aux années précédentes, il résulte des éléments du dossier qu'il s'agit en réalité du même objectif que celui de 2013 qui n'avait pu être atteint et que les objectifs précédents n'avaient pas été atteints sans qu'il soit fait de reproche à ce sujet au salarié, qui avait même obtenu un bonus en 2012.
Il est également constant que le secteur d'activités connaissait une période de difficultés économiques démontrées par les mails échangés entre les parties, qui expliquaient la non atteinte des objectifs au cours des années précédentes et le projet de licenciement économique engagé à l'encontre du salarié en 2013 ainsi que la suppression de son secteur Sud en 2013.
Si l'employeur prétend encore que l'objectif 2014 est également inférieur à l'objectif que nous avons déterminé pour vos collègues sur d' autres zones géographiques , il ne produit aucun élément sur ce point, si tant est que les objectifs puissent être comparés d'une région à une autre de surcroît.
Cela étant, il est constant que M. W... s'est vu déchargé de la région Sud le 2 mai 2013 et a été affecté à cette date sur la région Nord Ouest Paris.
Puis qu'à compter du 1er août 2013, il a été à nouveau affecté à la région Sud, à la suite du licenciement d'un salarié chargé de la région lyonnaise qui avait repris la région Sud, étant observé que d'autres départements étaient alors rajoutés à la région Sud.
Par conséquent, même si la non atteinte des objectifs 2013 n'est pas visée dans la lettre de licenciement, l'employeur, en raison de tous ces bouleversements, ne peut utilement reprocher au salarié de ne pas avoir atteint ces objectifs 2013.
En outre, sans être démenti par l'employeur, le salarié fait état du fait qu'il a perdu son client le plus important affecté à une autre région.
Et l'employeur ne produit aucun élément aux débats pour démontrer que les objectifs 2014 étaient atteignables.
En effet, il ne verse aux débats que quelques éléments pour affirmer qu'en 2016 et 2017, le successeur de M. W... avait dépassé les résultats de ce dernier alors qu'il s'agissait d'un junior.
Mais en tout état de cause, il s'avère donc que cette personne n'avait toujours pas atteint les objectifs 2014 en 2016 et 2017 alors que M. W... fait remarquer utilement que ce nouvel embauché avait pu bénéficier de l'investissement qu'il avait déployé en 2014 sur une région en partie nouvelle et en difficulté économique et qu'il a bénéficié de l'aide de M. A..., directeur des ventes qui l'a accompagné, élément démontré au dossier.
Par conséquent aucune comparaison utile ne peut être effectuée.
Alors qu'il convient de remarquer que les objectifs 2014 n'ont été fixés au salarié qu'alors que l'année 2014 avait déjà commencé et qu'il a été licencié alors que l'année 2014 n'était pas terminée, qu'il n'a disposé que de huit mois tout au plus pour les réaliser.
Il en résulte qu'affecté sur une région qui avait été délaissée comme non rentable en 2013 et sur laquelle M. F... qui l'avait remplacé quelques mois en 2013 faisait connaître ses difficultés, sur une région de plus en partie nouvelle puisque d'autres départements y avaient été ajoutés sur lesquels le salarié devait donc se constituer une clientèle, M. W... se voir reprocher une insuffisance de résultats alors qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire pour faire ses preuves et alors que ses résultats ne sont pas nuls, puisqu'il réalisait entre 31,8% et 55,4% de ses objectifs dont il n'est nullement démontré qu'ils étaient atteignables.
Quant à l'aide apportée au salarié pour atteindre ses objectifs, à savoir, une proposition de M. A... à de nombreuses reprises d'aide dans l'approche du marché, dans la méthodologie ainsi que dans le comportement, afin de vous remobiliser et l' accompagnement pendant une semaine en réunions de clientèle afin de vous donner des conseils, il ressort des éléments du dossier que si M. A... a bien accompagné le salarié pendant quatre jours sur le terrain, les conseils donnés étaient d'ordre pratique que la forme , à savoir concentrer davantage les rendez-vous et d'ordre très général sur le fond du style 'donner plus envie aux clients de travailler avec toi' en posant des questions ou par des discussions ouvertes, ce qui ne correspond guère à une aide constructive.
Et l'employeur , qui ne produit que peu de pièces , ne démontre pas avoir réellement accompagné le salarié comme il le soutient ni ne prouve que M. W... se soit en rien démobilisé ni ait fait preuve d'une quelconque mauvaise volonté.
Il produit quelques éléments selon lesquels le salarié n'envoyait pas toujours ces rapports pour le lundi , date fixée pour chaque semaine mais ce fait est sans lien de cause à effet sur l'insuffisance des résultats et quelques éléments au sujet de clients mécontents mais le salarié démontre que ces clients ne lui étaient plus attribués lors de ces réclamations.
Il s'en suit que l'insuffisance professionnelle du salarié n'est pas prouvée et que par voie de réformation, le licenciement néanmoins prononcé est sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. W... avait six ans et dix mois d'ancienneté lors de son licenciement. Il était âgé de 56 ans. Il percevait un salaire brut d'environ 4000 € . Il était chargé de famille. Il a retrouvé un emploi en février 2015. Il a de nouveau été licencié pour motif économique le 23 janvier 2017.
L'entreprise comptait plus de onze salariés.
En conséquence , le préjudice du salarié sera fixé à la somme de 40.000 €.
- Sur la demande au titre des frais de déplacement
M. W... sollicite le paiement de la somme de 2918 € au titre de ses frais de déplacement conformément à la convention collective applicable.
Mais le salarié n'explicite pas sa demande et ne présente aucune pièce à l'appui.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation.
- Sur la demande au titre des jours travaillés
M. W... réclame paiement de la somme de 9780 € au motif que ' la convention collective n'a jamais été respectée, depuis 2009 il a travaillé chaque année entre 228 et 203 jours au lieu des 218 jours légaux, sa rémunération n'est pas conforme non plus à ce titre il sollicite la condamnation de son employeur à lui régler la somme de 9780 euros soit 10jx5 ans=50jx7,5h=375h' mais là encore, le salarié ne fournit pas d'autres explications ni pièces à son dossier.
Il sera donc débouté de sa demande également par voie de confirmation.
- Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement
M. W... indique, sans autre explication, qu''il manque 1/3 de 11/12 de mois soit 1453 €.'
Mais il n'explicite pas plus sa demande et en sera donc débouté.
- Sur la demande relative au manque à gagner sur les salaires sur cinq ans
M. W... ne sollicite plus rien à ce titre et il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande sur ce point.
- Sur le prélèvement indu au titre des frais de déplacement
M. W... expose que sur le bulletin de salaire a été prélevée une somme de 2000 euros par société M&C tech, et qu'il est parfaitement illégal pour la société de prélever une quelconque somme quand bien même il y aurait une erreur de versement tel que prétendu par l'employeur, sans aviser le salarié de la procédure à effectuer et au-delà de 10%du salaire du salarié et il sollicite le remboursement de cette somme, l' employeur ne versant aucun élément justifiant de ce retrait, ni à quoi il correspond.
Il ressort effectivement du bulletin de salaire de janvier 2015 qu'à été déduit la somme de 2000 € au motif 'SFRA avance sur frais '.
L'employeur n'explicite pas en effet à quoi correspond cette déduction opérée et ne verse aux débats aucune pièce justifiant d'une avance de frais effectuée au salarié.
Il sera donc fait droit à la demande de M. W... sur ce point par voie de réformation.
- Sur les autres demandes
L'employeur qui succombe principalement supportera les entiers dépens et sera en outre condamné à payer à M. W... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'ordonner le remboursement des indemnités chômage versées au salarié et ce dans la limite de deux mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. W... de ses demandes au titre du non paiement des journées sur cinq ans, du manque à gagner sur les salaires sur cinq ans, du remboursement des frais de déplacement, du complément d'indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. W....
Condamne la société M&C TECHGROUP Sales Services GmbH à payer à M. W... la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
La condamne à payer à M. W... la somme de 2000 € au titre du prélèvement indu au titre des frais de déplacement sur le bulletin de salaire de janvier 2015.
Ordonne le remboursement des indemnités chômage versées au salarié et ce dans la limite de deux mois.
La condamne à payer à M. W... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT