Cour de cassation, 07 octobre 1997. 96-11.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.236
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Luc de Y...,
2°/ Mme Jeannette de Y..., née Shambaugh, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Beneat-Chauvel, société anonyme, dont le siège est Place Lesage, 56370 Sarzeau,
2°/ de M. Yves X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des époux X..., domicilié ... aux Loups, 44300 Nantes,
3°/ de la société civile professionnelle Ston-Frapper-Dugor-Dolo, notaires associés, dont le siège est 46, Place de la République, 56400 Auray, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux de Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Beneat-Chauvel, de M. X..., ès qualités, et de la SCP Ston-Frapper-Dugor-Dolo, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que le maintien des conditions d'accès à la propriété était un élément substantiel du consentement des acquéreurs, la cour d'appel, qui a constaté que les époux de Y... ne rapportaient pas la preuve que leur consentement avait été vicié lorsqu'ils avaient signé l'acte de vente, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux de Y... à payer à M. X..., ès qualités de représentant des époux X..., à la SCP Frapper-Dugor-Dolo et à la société Beneat-Chauvel, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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