Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-32-2 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à 2 500 euros le montant de l'indemnité allouée à M. René X..., salarié de la société FRP, au titre de la nullité de son licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du code du travail le 7 juin 2001, et pour fixer à cette somme, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, le montant de sa créance au passif de la société placée en redressement judiciaire, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'éléments sur la situation actuelle comme sur les indemnités de chômage réglées il y a lieu de confirmer le jugement ;
Attendu cependant que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher le montant de la rémunération brute des six derniers mois de salaires perçus par le salarié qui invoquait les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail pour le calcul de son préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a fixé à 2 500 euros le montant de la créance au passif de la société FRP, l'arrêt rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Fabrication réalisation de Provence, M. Y..., ès qualités, M. Z..., ès qualités et l'AGS-CGEA de Marseille à payer à M. Le A... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
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