Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-19.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-19.008
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Taittinger, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Maurice X..., demeurant ...,
2 / de M. le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Taittinger, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1997), que M. X... a déposé, le 24 octobre 1995, la demande d'enregistrement n° 95.594.007 d'une marque complexe constituée notamment d'un sceau de "type équestre" et de la dénomination "Michel X...", pour désigner en classe 33 divers produits d'origine viticole ; que le 30 juillet 1996, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a fait droit à la demande d'opposition formée par la société Taittinger qui alléguait que cette marque était une imitation de sa marque complexe déposée le 17 juillet 1987, en renouvellement de précédents dépôts, pour désigner en classe 33 des produits de même nature ; que M. X... a formé recours contre cette décision ;
Attendu que la société Taittinger reproche à l'arrêt d'avoir annulé la décision du directeur de l'INPI, alors, selon le pourvoi, que constitue un emblème protégeable à titre de marque, dès lors qu'il n'est pas constaté que lors du dépôt il était générique, usuel ou purement descriptif s'agissant du produit couvert, le signe constitué de la reproduction d'un sceau représentant un chevalier moyenâgeux, en armes et à cheval ; que la cour d'appel a violé l'article 1 de la loi du 23 juin 1857 qui régit le droit de la marque de la société Taittinger ainsi que les articles L. 712-4, L. 712-7 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, en refusant, sous la qualification erronée de "genre" le bénéfice de la protection légale au signe ainsi constitué, pour ne retenir que les traits particuliers des éléments constitutifs de ce signe lors de la comparaison avec la marque déposée par M. X... à laquelle elle a ensuite procédé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le sceau de la société Taittinger qui correspond partiellement à un modèle historique du XIIIe siècle, reproduit dans une inscription latine signifiant sceau de Thibaud comte de Champagne, un "équestre à droite", dont le cavalier porte en armoiries une croix ancrée qui ornemente également le palanquin, tandis que le sceau de M. X... qui s'inspire de l'art des XIVe et XVe siècles, est un "équestre à gauche", inclus de trois-quarts dans la devise de celui-ci, exprimée en français, présentant des armoiries différentes et comportant des éléments anachroniques tels que pressoir, bouteille, tonneau et grappes de raisin ; que la cour d'appel qui, après avoir vainement recherché l'existence de ressemblances entre les deux marques, a souverainement déduit de ces constatations et énonciations l'absence de risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, a pu statuer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Taittinger aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Taittinger à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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