Tribunal Administratif de Rouen, 12 juillet 2022. 2101367
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2101367
Date de décision :
12 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En outre, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En l'espèce, la commission de médiation a rejeté le recours amiable formulé par Mme A aux motifs, notamment, d'une part, que son fils majeur et elle-même occupent un logement, d'autre part, que ce dernier, à supposer qu'il ne présente pas un caractère décent, ne permet pas de regarder l'intéressée comme prioritaire et devant être logée en urgence dès lors qu'elle n'a aucun enfant mineur ou personne handicapée à sa charge et qu'elle n'est pas en situation de handicap, enfin, qu'elle n'a pas donné suite à une proposition de logement. La requérante fait valoir que son état de santé était incompatible avec le logement proposé et le maintien dans celui occupé par son fils. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si Mme A soutient qu'elle souhaite obtenir un logement situé au plus au troisième étage et mis à disposition par le bailleur DICF Atlantique, elle ne conteste pas utilement le motif de rejet de son recours amiable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et un moyen n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, pour ce motif, être rejetées en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 précité de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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