Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05760 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZMQ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2020
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montpellier
N° RG F 18/01066
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
né le 05 Décembre 1976 à [Localité 5] (32)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve BEYNET substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SIMIE venant aux droits de la SARL SLMI
dont le siège social est sis,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [V] [W] a été embauché en qualité d'agent technique à compter du 14 octobre 2003 par la société SLMI dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps complet.
La convention collective qui régit la relation de travail est celle du commerce de gros.
Le 6 septembre 2018, la société SLMI notifiait à Monsieur [V] [W] son licenciement pour faute grave.
Le 11 octobre 2018, Monsieur [V] [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de son licenciement.
Selon jugement du 18 novembre 2020, cette juridiction a :
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [V] [W] est dépourvu de caractère abusif, vexatoire et brutal,
Débouté Monsieur [V] [W] de toutes ses demandes,
Condamné Monsieur [V] [W] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 16 décembre 2020, Monsieur [V] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2020, la société SLMI a fait l'objet d'une fusion par absorption par la SAS SIMIE.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 janvier 2021, Monsieur [V] [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et, en conséquence,
Condamner la SARL SLMI à payer à Monsieur [W] les sommes de :
22 800 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.796,44 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
379,64 € bruts au titre des congés payés sur préavis
7.959,87 € nets à titre d'indemnité de licenciement
1.075,66 € bruts à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire)
107,56 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire
Condamner la SARL SLMI à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 2 mars 2021, la SAS SIMIE venant aux droits de la SARL SLMI demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 18 novembre 2020, de débouter Monsieur [V] [W] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et tous les dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Nous avons eu à déplorer de votre part, des agissements constitutif d'une faute grave.
Depuis plusieurs mois, vous manifestez une agressivité récurrente, tant à l'égard de clients que de collègues de travail. Vous utilisez le matériel à usage professionnel et le véhicule de service, à des fins personnelles, ne respectez pas vos horaires de travail, vous présentez régulièrement des notes de frais faisant état de l'acquisition, évidemment non remboursable de boissons alcoolisées pendant les heures de travail.
Après avoir proféré des cris mon bureau, vous m'avez personnellement menacé, le mardi 14 août 2018, dans l'après-midi, nécessitant l'intervention d'autres salariés.
Cette attitude met gravement en cause la bonne marche de l'entreprise et ne peut être toléré. Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien en date du 3 septembre 2018 n'ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible de vous licencier pour faute grave.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire, donc vous faites l'objet depuis le 27 août 2018. »
S'agissant des griefs reprochés au salarié :
Celui de l'agressivité récurrente à l'égard des clients et des collègues de travail, il ne peut être retenu dans la mesure où les attestations produites concernent des faits anciens (2016),
Celui relatif à l'usage du véhicule personnel et du matériel sera également écarté en l'état de faits antérieurs de plus de 2 mois à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement (utilisation de la tablette à des fins personnelles) et de l'absence d'éléments permettant de connaitre précisément les conditions d'utilisation des véhicules à des fins personnelles dans l'entreprise,
Celui relatif aux notes de frais n'est également pas corroboré par la production de pièces de la part de l'employeur,
Enfin aucune pièce ne permet de confirmer les manquements du salarié à ses horaires de travail.
Il convient donc d'examiner le dernier grief et de déterminer si les faits du 14 aout 2018 sont constitutifs d'une faute grave ou pas.
Il n'est pas contesté par le salarié lui-même qu'il a eu une discussion avec Madame [D] son employeur ce 14 aout 2018 au cours de laquelle « le ton est monté » pour reprendre les termes du compte rendu de l'entretien préalable de licenciement.
Le salarié précise néanmoins dans ses écritures qu'il ne s'est pas approché du visage de son employeur mais que c'est elle qui s'est approché du sien.
Cette seule affirmation suffit à caractériser la violence de l'entretien du 14 aout 2018, ce que confirme :
L'attestation de Madame [P] [J] témoin direct des faits : « « lorsque Monsieur [W] est venu le mardi 14 aout 2018, il a constaté le non remboursement de certaines notes de frais, il est alors rentré dans le bureau de Madame [D] afin de lui demander des comptes sur les notes nous remboursées. Le verbe et le ton de Monsieur [W] sont rapidement montés à tel point que Madame [D] lui a demandé de bien vouloir sortir de son bureau. Mais Monsieur [W] continuait de crier et s'est rapproché dangereusement de Madame [D].C'est à ce moment-là que j'ai demandé à ma collègue [O] [N] d'intervenir afin de calmer la situation. Je ne pouvais intervenir moi-même car j'ai déjà eu une altercation avec Monsieur [W] il y a deux ans et ma présence aurait empirer les conditions. Ma collègue a réussi tant bien que mal en se mettant entre eux à faire sortir Monsieur [W] du bureau. Monsieur [W] continuait à hurler dans l'atelier. J'ai vraiment eu très peur pour Madame [D], et même pour ma collègue »
L'attestation de Madame [O] [N] autre témoin direct des faits : « J'atteste être employé chez SLMI depuis le 2 janvier 2018 et certifie avoir assistée à une altercation violente le 14 août 2018, aux alentours de 15 heures entre Madame [K] [D] gérante de la société et Monsieur [V] [W] Technicien.
Ce jour là, Monsieur [W] est venu nous dire bonjour au bureau, comme il a l'habitude de le faire, puis est allé voir Madame [D] dans son bureau, pendant les premières minutes, je n'ai rien entendu de particulier, puis ensuite des gros éclats de voix se sont fait entendre. il criait à propos du remboursement de ses frais. Inquiète, ma collègue [J] [P] et moi-même, nous nous sommes demandé si nous devions intervenir. Soudainement, nous avons vu à travers la fenêtre Madame [D] se lever pour demander à Monsieur [W] de sortir de son bureau.
C'est exactement à ce moment-là que ma collègue [P] m'a demandé d'intervenir afin d'essayer de raisonner Monsieur [W] et de calmer les tensions. Monsieur [W] était à 10 cm du visage de Madame [D] prêt à lui donner un coup de tête, j'ai eu très peur pour elle, j'ai donc positionné mes mains entre eux de manière à pouvoir les séparer. Monsieur [W] criait encore plus fort, je l'ai donc invité à sortir et j'ai fermé la porte.
Suite à cet évènement malheureux Madame [D] tremblait et avait très peur ainsi que ma collègue [P] et moi-même. J'ai bien cru qu'il allait en venir aux mains. »
Par ailleurs, la gérante de l'entreprise Madame [D] produit un certificat médical daté du 16 aout 2018 aux termes duquel le médecin relate :
« l'intéressé allègue : être agressé physiquement et verbalement par l'un de ses employés.
A l'examen, je constate les lésions suivantes : trouble thymique manifeste avec crise d'angoisse et négativisme et avec incidence sur sa vie personnelle, pas de stygmate de lésions physiques mais il y a eu de faite contact physique avec le risque de dégénérer.
Je conseille une ITT de 2 jours avec réserves ».
Il est donc établi que Monsieur [V] [W] a eu un comportement particulièrement violent et agressif le 14 aout 2018 à l'encontre de son employeur.
Il s'ensuit que les faits reprochés, établis, sont particulièrement graves et rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Ils justifient la mise à pied à titre conservatoire ainsi que le licenciement pour faute grave.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Monsieur [V] [W] succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens.
En considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux entiers dépens d'appel.
LE CONSEILLER LE PRESIDENT
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