Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 20 MARS 2024
N° RG 23/541
N° Portalis DBVE-V- B7H-CHBP JJG-R
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de Bastia, décision attaquée du 1er février 2023, enregistrée sous le n° 21/432
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
C/
[Y]
[J], épouse [Y]
[I]
[T]
[P]
S.C.I. RAZETTA
S.A. ALLIANZ IARD
Société SOCIÉTÉ DE DROIT ISLANDAIS VIS INSURANCE LTD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT MARS DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie Laure BATTESTI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau d'AJACCIO
CONTRE :
M. [W], [C] [Y]
né le 1er juillet 1978 à [Localité 5] (Haute-Corse)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [V], [X] [J], épouse [Y]
née le 22 juillet 1978 à [Localité 5] (Haute-Corse)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
M. [L] [I]
né le 14 mars 1970 à [Localité 5] (Corse)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
M. [S] [T]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Défaillanrt
M. [M] [P]
agissant en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Habitat concept
[Adresse 11]
[Localité 5]
Défaillant
S.C.I. RAZETTA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Défaillante
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA
SOCIÉTÉ DE DROIT ISLANDAIS VIS INSURANCE LTD
[Adresse 9]
[Localité 2]
ISLANDE
Représentée par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 novembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Martine COMBET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par saisine du 2 août 2023, la Société d'assurances La mutuelle des architectes français a fait valoir que l'arrêt prononcé le 1er février 2023 dans la procédure enregistrée sous le numéro 21-432 comportait une erreur matérielle et une omission de statuer.
Elle motive sa saisine par le fait qu'alors que, dans le corps de l'arrêt, il est clairement mentionné que M. [L] [I], son assuré, doit la garantir entièrement de toutes les condamnations prononcées à son encontre, cette disposition n'a pas été reprise par erreur dans le dispositif et qu'il y a lieu de rectifier ce qui est une simple erreur matérielle.
Elle ajoute, en ce qui concerne son appel en garantie à l'égard de la S.A. Allianz iard, que la cour n'a pas statué sur la demande formulée, alors que son assurée est garantie par cette société à hauteur de 30 %.
Par conclusions déposées au greffe le 30 octobre 2023, la S.A. Allianz iard a demandé à la cour de :
Débouter la Mutuelle architectes français (assurances ) de sa demande au titre de l'omission de statuer.
À titre subsidiaire si la cour estimait devoir réparer l'omission, conformément à la décision rendue et aux conclusions notifiées le 29 mars 2022 :
«DÉBOUTER la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (ASSURANCES) et VIS
INSURANCES LTD de leurs demandes à l'encontre de la société ALLIANZ'»
Sous toutes réserves.
La cour a fixé l'affaire à l'audience du 2 novembre 2023.
Le 2 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, il est manifeste qu'il existe bien une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt questionné en ce que n'y est pas mentionné la garantie due à la saisissante par son assuré, M. [L] [I], alors qu'en page 19 de l'arrêt susmentionné, il est clairement indiqué que «M.. [L] [I] devra à ce titre entièrement garantir son asureur de toutes les condamnations prononcées à son encontre».
En conséquence, il convient d'accueillir la demande présentée à ce titre selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Au sujet de l'omission de statuer, la saisissante fait valoir que la cour a omis de statuer sur son appel en garantie relativement à la S.A. Allianz iard alors que son assuré est garanti à hauteur de 30 %.
La S.A. Allianz iard fait valoir qu'il n'y a pas d'omission de statuer la cour ayant rejeté les appels en garantie et que si l'omission de statuer était retenue, il y avait lieu de débouter la saisissante de sa demande de garantie.
L'article 455 du code de procédure civile dispose que l'arrêt «énonce la décision sous forme de dispositif».
En l'espèce, il est réel que la cour a omis de statuer sur l'appel en garantie présenté par la saisissante à l'encontre de la S.A. Allianz iard, assureur.
Cependant, compte tenu des responsabilités retenues, il convient de débouter la Société d'assurances La mutuelle des architectes français de sa demande présentée à l'encontre de la S.A. Allianz iard, assureur de la S.A.R.L. Habitat concept, l'origine des désordres se trouvant dans une erreur de conception dont son assurée n'est pas responsable et qui, de ce fait, n'a pas à garantir l'assureur de l'architecte M. [L] [I], la société d'assurances La mutuelle des architectes français.
Il convient donc de débouter la saisissante de sa demande de condamnation à garantir.
Il convient de faire droit à la requête présentée selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision et de laisser les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l'arrêt du 1er février 2023,
Ordonne la rectification d'erreur matérielle s'agissant de la garantie due par M. [L] [I] envers son assureur et la reprise de l'omission de statuer relativement à l'appel en garantie envers la S.A. Allianz iard,
Dit qu'en page 24 de l'arrêt, il convient de lire :
«Condamne M. [L] [I] à garantir intégralement la Société d'assurances La mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à son encontre»,
«Déboute la Société d'assurances La mutuelle des architectes français de son appel en garantie à l'encontre de la S.A. Allianz iard»,
Ordonne la mention de ces rectifications sur la minute et les expéditions de l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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