Texte intégral
N° RG 24/00090 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIOE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00090 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIOE
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE SIX AOUT DEUX MILLE VINGT-QUATRE
Dans la procédure n° 24/00090
DEMANDEURS
Mme [Z] [X], née le 24 novembre 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] ;
M. [B] [N], né le 25 août 1992 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] ;
Représentés par Maître Jonathan DA RE de la S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
D'une part,
DÉFENDERESSE
La SCCV [Localité 12] LES PRÈS, immatriculée au RCS de LILLE sous le n°853 314 599, dont le siège social est sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
D’autre part,
Dans la procédure n°24/00136
DEMANDERESSE
La SCCV [Localité 12] LES PRÈS, immatriculée au RCS de LILLE sous le n°853 314 599, dont le siège social est sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
D’une part,
DÉFENDERESSES
La S.A.S. MORPHOZ ARCHITECTES 2.0, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n°814 551 909 00025,dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Non comparante ni représentée ;
L’E.U.R.L. FPB PEINTURE, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n°842 403 941 00029dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Non comparante ni représentée ;
La S.A.R.L. HOUZE VILCOT, immatriculée au RCS de DOUAI sous le n°399 632 744 00039, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
non comparante ni représentée ;
La S.A.R.L. TITECA PERE & FILS, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°511 530 081 00021, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
non comparante ni représentée ;
L’Entreprise ID VERDE, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n°339 609 661 00253, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
non comparante ni représentée ;
L’ENTREPRISE [C] [H] NORD SAS, immatriculée au RCS de DOUAI sous le n°404 164 014 00056, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
non comparante ni représentée ;
La S.A.S. DUBOIS COUVERTURE, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le N°B445 850 308,dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
non comparante ni représentée ;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. DOUXAMI, Président,
LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, aux débats, Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, au délibéré ;
DÉBATS : en audience publique le 02 juillet 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 06 août 2024,
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Par acte du 7 février 2023, Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [N] ont acheté, en l’état futur d’achèvement, à la SCCV [Localité 12] LES PRÈS une maison située [Adresse 8] à [Localité 12].
Se plaignant de divers désordres, malfaçons et non-façons, Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [N] ont, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024 fait assigner la SCI SCCV [Localité 12] LES PRÈS en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 juin 2024, la SCI SCCV [Localité 12] LES PRÈS a fait assigner en référé la SAS DUBOIS COUVERTURE, la SAS MORPHOZ ARCHITECTES 2.0, l'EURL FPB PEINTURE, la SARL HOUZE VILCOT, la SARL TITECA PERE & FILS, l'entreprise ID VERDE et la SAS ENTREPRISE [C] [H] NORD.
La SCI SCCV [Localité 12] LES PRÈS comparait et demande au juge des référés de :
- si une mesure d'expertise devait être ordonnée, étendre les opérations d'expertise aux sociétés appelées en cause,
- prendre acte qu'elle émet toutes protestations et réserves tant s'agissant de la réalité des désordres invoqués que s'agissant de sa responsabilité ;
- ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [N] à son encontre.
La SAS DUBOIS COUVERTURE, la SAS MORPHOZ ARCHITECTES 2.0, l'EURL FPB PEINTURE, la SARL HOUZE VILCOT, la SARL TITECA PERE & FILS, l'entreprise ID VERDE et la SAS ENTREPRISE [C] [H] NORD ont été régulièrement assignées mais ne comparaissent pas.
SUR QUOI,
L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
En outre, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie des défendeurs, il convient de déclarer les opérations d’expertise à venir communes et opposables aux sociétés intervenues sur le site afin qu’elles puissent formuler toutes observations utiles à l’expert, à savoir :
- la SAS DUBOIS COUVERTURE en charge du lot couverture ;
- l'EURL FPB PEINTURE, en charge du lot n°10, lot peinture ;
- la SARL HOUZE VILCOT, en charge du lot n°7, menuiseries intérieures ;
-la SARL TITECA PERE & FILS, en charge du lot n°8, sol souple ;
- l'entreprise ID VERDE, en charge des espaces verts ;
- la SAS ENTREPRISE [C] [H] NORD, en charge du lot voirie et assainissement;
- la SAS MORPHOZ ARCHITECTES 2.0, maîtrise d’œuvre des travaux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00136 et 24/00090 ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
- Convoquer les parties,
- Voir et visiter les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 12],
- Prendre connaissance de tous documents utiles, tels que les documents contractuels et techniques, plans, devis, marchés et autres,
- Décrire les désordres, malfaçons et réserves allégués par Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [N],
- En préciser l’origine et la date d’apparition,
- Dire si ces désordres peuvent affecter la destination ou la solidité de l’immeuble,
- Chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état,
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les atteintes aux personnes et aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les six mois de sa saisine ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ([Courriel 11]) ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3000 € à verser par Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [N], sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
DÉCLARONS la présente décision commune et opposable à la SAS DUBOIS COUVERTURE, la SAS MORPHOZ ARCHITECTES 2.0, l'EURL FPB PEINTURE, la SARL HOUZE VILCOT, la SARL TITECA PERE & FILS, l'entreprise ID VERDE et la SAS ENTREPRISE [C] [H] NORD ;
DISONS que les opérations d’expertise devront avoir lieu la SAS DUBOIS COUVERTURE, la SAS MORPHOZ ARCHITECTES 2.0, l'EURL FPB PEINTURE, la SARL HOUZE VILCOT, la SARL TITECA PERE & FILS, l'entreprise ID VERDE et la SAS ENTREPRISE [C] [H] NORD présentes ou appelées ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [N].
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président