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Cour administrative d'appel de Versailles, 24 mai 2024. 21VE01642

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

21VE01642

Date de décision :

24 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public Voies navigables de France a déféré au tribunal administratif de Versailles, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, en demandant qu'il soit condamné au paiement d'une amende de 150 euros, à ce qu'il lui soit enjoint, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal, de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que de la notification du jugement par huissier de justice. Par un jugement n° 1908212 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a condamné M. A à payer une amende de 150 euros, lui a enjoint d'enlever son bateau du domaine public fluvial, de l'emplacement situé sur la rive droite de la Seine sur le territoire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a mis à sa charge la somme de 10,20 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. A, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'ordonner une mission de médiation, sous réserve de l'accord de Voies navigables de France, et de désigner un médiateur à cet effet ; 3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l'article L. 5 du code de justice administrative ; - il n'a pas été régulièrement averti du jour de l'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 774-4 du code de justice administrative ; - il n'a pas été destinataire d'une mise en demeure de libérer le domaine public préalablement à l'enclenchement de la procédure de contravention de grande voirie ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie est intervenue plus de dix jours après la rédaction du procès-verbal, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; - elle n'indique pas qu'il lui est possible de fournir des défenses écrites, en méconnaissance des mêmes dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, l'établissement public Voies navigables de France a refusé le recours à une médiation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Vray, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 13 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, au motif qu'il a été rendu en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer qui s'impose à toute juridiction lorsqu'a été présentée une demande d'aide juridictionnelle. Par un arrêt n° 21VE01642 du 27 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1908212 du 13 avril 2021 (article 1er), condamné M. A au versement d'une amende de 150 euros à l'établissement public Voies navigables de France (article 2), enjoint à M. A de procéder à l'enlèvement de son bateau " Eole " du domaine public fluvial, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard (article 3), condamné M. A au versement de la somme de 1 500 euros à Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4). Vu le mémoire et les pièces produites pour l'établissement public Voies navigables de France par Me Vray enregistrées le 4 avril et le 15 mai 2024. Vu la séance publique d'instruction organisée le 16 mai 2024 en application de l'article R. 625-2 du code de justice administrative, en présence de M. A, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, et des représentants de l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Vray. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. L'établissement public Voies navigables de France a déféré au tribunal administratif de Versailles, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A, en demandant qu'il soit condamné au paiement d'une amende de 150 euros, à ce qu'il lui soit enjoint, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal, de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que de la notification du jugement par huissier de justice. 3. La Cour a par un arrêt n° 21VE01642 du 27 octobre 2023, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1908212 du 13 avril 2021 (article 1er), condamné M. A à payer une amende de 150 euros à l'établissement public Voies navigables de France (article 2), enjoint à l'intéressé de procéder à l'enlèvement de son bateau " Eole " du domaine public fluvial, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard (article 3), mis à sa charge la somme de 1 500 euros à Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) et rejeté le surplus de ses conclusions (article 5) et le surplus des conclusions de la demande présentée par l'établissement public Voies navigables de France (article 6). Cet arrêt est en l'absence de pourvoi en cassation devenu définitif. 4. Le greffe de la Cour a demandé aux parties de justifier de l'exécution de cet arrêt. L'établissement public Voies navigables de France a, par un mémoire et des pièces enregistrées le 4 avril et le 15 mai 2024, communiqués à M. A, indiqué que la liquidation de l'astreinte lui parait peu pertinente compte tenu de la situation financière de l'occupant. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de procéder à la liquidation de cette astreinte. Ceci ne fait pas obstacle, en cas de persistance de l'inexécution de l'obligation mise à la charge de l'intéressé par l'arrêt de la Cour du 27 octobre 2023, pour l'établissement public Voies navigables de France d'user à son encontre des voies d'exécution de droit commun ou, s'agissant d'une occupation irrégulière du domaine public, de saisir ultérieurement la Cour en défaut d'exécution. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par la Cour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à l'établissement public Voies navigables de France. Fait à Versailles, le 24 mai 2024. Le premier vice-président de la Cour, Président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,

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