Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 21 octobre 2024. 2412875

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2412875

Date de décision :

21 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Blandeau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros à verser à Me Blandeau sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, de verser cette même somme à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à ce que sa situation soit régularisée dès lors qu'il ne peut plus justifier de sa situation régulière et qu'il est privé de ressources ; - la mesure sollicitée est utile pour régulariser sa situation ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les autres conclusions : 3. M. C, ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 31 juillet 2024 en raison de ses problèmes de santé, en a sollicité le renouvellement par le biais du téléservice ANEF. Par sa requête, M. C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé. 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet de Seine-et-Marne, pourtant tenu de délivrer un récépissé à l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour si celui-ci a déposé un dossier complet, en vertu des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a implicitement refusé de délivrer le récépissé de demande de titre de séjour de M. C. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et alors qu'en raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l'article L. 521-3, il est loisible à M. C, s'il s'y croit fondé, d'obtenir par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 les mêmes effets que les mesures qu'il demande dans le cadre de la présente instance, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Melun, le 21 octobre 2024. Le juge des référés Signé : O. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique