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Cour de cassation, 06 septembre 1990. 89-84.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.421

Date de décision :

6 septembre 1990

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Armand, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 31 mai 1989, qui, après avoir déclaré Paul Y... coupable d'infraction au Code de l'urbanisme, a déclaré la constitution de partie civile irrecevable. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... par application de l'article 5 du Code de procédure pénale ; " aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats que les griefs invoqués par la partie civile M. X... ont déjà fait l'objet d'un jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 15 novembre 1985 ; qu'il est expressément précisé dans cette décision que l'immeuble sis..., appartenant à M. X..., ne bénéficie pas d'une servitude de vue sur l'immeuble voisin Le Peyrou et ce après avoir analysé le rapport de l'expert Z... invoqué par la partie civile dans ses écritures ; " alors que l'article 5 du Code de procédure pénale n'est susceptible d'application qu'autant que les demandes constituent l'exercice d'une action identique par sa cause et par son objet et opposent les mêmes parties ; qu'en opposant à l'action civile de M. X..., qui lui demandait que M. Y... soit condamné à démolir les constructions édifiées sans permis, et en violation des règles d'urbanisme, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 204 026 francs en réparation du préjudice résultant de la nécessité de surélever son propre immeuble, l'action précédemment introduite devant la juridiction civile à l'encontre de la SCI Le Peyrou, et tendant à ce que celle-ci soit condamnée à démolir la surélévation édifiée, à la faveur d'une fausse déclaration dans le dossier de demande de permis de construire, au mépris de la servitude de vue dont le demandeur se disait titulaire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé " ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 1351 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu en outre, que l'autorité de la chose jugée sur une action civile n'a lieu que si la demande nouvelle, fondée sur la même cause, est formée entre les mêmes parties, par elles ou contre elles, en la même qualité ; Attendu qu'après avoir déclaré Paul Y... coupable d'avoir exécuté des travaux de construction sans autorisation, la juridiction du second degré énonce, pour déclarer la constitution de partie civile irrecevable en application de l'article 5 du Code de procédure pénale, que les griefs invoqués par M. X... ont déjà fait l'objet d'un jugement définitif du tribunal de grande instance de Tarascon du 15 novembre 1985 selon lequel l'immeuble lui appartenant ne bénéficie pas d'une servitude de vue sur l'immeuble voisin ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait vérifié qu'il existait entre la demande présentée devant la juridiction civile et celle soumise aux juges répressifs une triple identité d'objet, de cause et de parties ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la censure est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 mai 1989, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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Cour de cassation 1990-09-06 | Jurisprudence Berlioz