Texte intégral
N° RG 22/00139 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LF2E
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP TGA-AVOCATS
Me Catherine MOINEAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00289) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GAP en date du 07 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 06 Janvier 2022
APPELANT :
M. [L] [C]
né le 21 novembre 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me Emmanuelle MARAIS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉ :
M. [G] [U]
né le 31 Août 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée et plaidant par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Mme [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me Emmanuelle MARAIS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023 Mme Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [C] a donné à bail à M. [G] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], par contrat signé le 8 mai 2019 pour un loyer mensuel d'un montant de 1 045 euros, outre 2 000 euros de charges.
Par courrier du 28 janvier 2020, M. [U] adressait à M. [C] un congé pour le ler mars 2020.
Le 2 mars 2020, Maître [P], huissier de justice, procédait à un état des lieux de sortie hors la présence du bailleur.
Par lettre recommandée du 19 mai 2020, M. [U] mettait en demeure M. [C] de lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 2 090 euros.
Par courrier daté du 26 mai 2020, M. [C] refusait de restituer le montant du dépôt de garantie tant que M.[U] ne lui aurait pas réglé les deux mois de loyers impayés (mars et avril 2020).
Par procès verbal du 18 août 2020, la commission départementale de conciliation, saisie par le locataire, a constaté l'impossibilité de procéder à une conciliation, compte-tenu de l'absence du propriétaire.
Par exploit d'huissier en date du 2 avril 2021, M. [U] a assigné M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap aux fins, notamment, de voir condamner M. [C] au paiement des sommes suivantes :
- 2 090 euros au titre de la caution déposée en ses mains,
- majoration de 10% du loyer pour chaque mois de retard passé le délai d'un mois pour restituer la caution,
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 390 euros au titre du constat de Me [P],
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu en dernier ressort le 7 décembre 2021, le juge des contentieux et de la protection de Gap a :
- Condamné M. [C] à payer à M. [U] la somme de 2 090 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
- Rejeté la demande de M. [C] au titre du paiement des frais d'entretien du conduit de cheminée ;
- Condamné M. [C] à payer à M. [U] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [C] à supporter les dépens de l'instance, ce compris la moitié des frais d'huissier relatifs à l'état des lieux de sortie ;
- Rejeté les autres demandes ;
- Rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 janvier 2022, M. [C] a interjeté appel total du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 1 août 2022 dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, M. [C] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [F] [C], co-bailleresse ;
- Requalifier le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap en date du 7 décembre 2021 rendu en premier ressort ;
En conséquence,
- Juger recevable l'appel interjeté par M. [C] ;
- Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap en date du 7 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
- Donner acte à Mme [C] qu'elle fait assomption de cause avec M. [C] et s'associe à ses demandes ;
- Condamner M. [U] à payer à M.[L] [C] la somme de 500,00 euros en vertu des obligations contractuelles découlant du contrat signé le 8 mai 2019 ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de M.[U] ;
- Condamner M. [U] à payer à M. [L] [C] la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner M. [U] à payer à M. [L] [C] la somme de 3 000,00 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [C] souligne que l'appel est recevable car les demandes de M. [U] en première instance excédaient 5 000 euros.
Dans le fond, il soutient que le bail est un contrat de bail non meublé et qu'à ce titre un préavis de 3 mois devait être respecté, ce qui n'a pas été le cas et justifie la non restitution du dépôt de garantie.
Dans ses conclusions notifiées le 1er septembre 2022, M. [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Condamné M. [C] à payer à M. [U] la somme de 2 090 euros au titre du dépôt de garantie ;
- Rejeté la demande de M. [C] au titre du paiement des frais d'entretien du conduit de la cheminée ;
- Rejeté la demande de M. [C] tendant à voir M.[U] à lui verser des dommages et intérêts ;
- Condamné M. [C] à payer à M.[U] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [C] à supporter les dépens de l'instance, en ce compris la moitié des frais d'huissier relatifs à l'état des lieux de sortie ;
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Rejeté les autres demandes de M. [U] ;
Statuant à nouveau,
- Débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [C] à payer à M. [U] la somme de 2 542,83 euros, au titre de la majoration de 10 % du loyer pour chaque mois de retard, passé le délai d'un mois, pour restituer la caution, soit du 29 mars 2020 au 06 avril 2022 ;
- Condamner M. [C] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner M. [C] à payer à M. [U] la somme de 390 euros au titre du coût du constat de Me [P] (état de lieux de sortie) en date du 22 mars 2020 ;
- Condamner M. [C] à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Moineau, avocat au Barreau des Hautes-Alpes, sur son affirmation de droit outre toutes sommes pouvant revenir à l'huissier de justice au titre de l'article 10 dans le cadre de l'exécution forcée de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [U] expose que le contrat de bail en cause doit être requalifié de contrat de bail meublé au regard de la réelle intention des parties et compte tenu des meubles présents dans le logement, ce qui justifie l'application de l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 portant à un mois le délai de préavis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2023.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la recevabilité de l'appel principal
La qualification erronée d'un jugement quant au taux de ressort est indifférente à l'ouverture des voies de recours.
L'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal d'instance statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
L'article 35 du code de procédure civile énonce que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Les indemnités de procédure et les accessoires ne sont pas inclus dans la détermination du taux de ressort.
En l'espèce, M. [U] a, en première instance demandé la restitution du dépôt de garantie, soit 2 090 euros, outre la majoration légale par mois de retard, le remboursement du coût de l'état des lieux de sortie soit 390 euros ainsi que la condamnation du bailleur à la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La majoration légale de 10% prévue par l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est destinée à vaincre la résistance opposée à la restitution du dépôt de garantie. Elle constitue donc l'accessoire de la restitution dudit dépôt. Par conséquent, cette majoration, qui ne correspond pas à des intérêts, n'a pas à être prise en compte dans le calcul du taux de dernier ressort et le jugement rendu sur une demande en paiement d'une somme dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort n'est pas susceptible d'appel lorsque celle-ci est assortie d'une demande de majoration légale qui s'applique par l'effet de la loi.
Le cumul des demandes de M. [U] était donc de 2 090 + 2 000 + 390 soit 4 480 au total et étaient ainsi inférieures à la somme de 5 000 euros.
Par conséquent, l'appel de M. [C] est irrecevable compte tenu du taux de dernier ressort.
Sur la recevabilité de l'appel incident
L'article 550 du code de procédure civile dispose que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
En l'espèce, M. [U] a formé appel incident le 3 juin 2022, soit bien après le délai pour agir à titre principal.
Dans ces conditions et en application de l'article 550 du code de procédure civile susvisé, l'appel incident formé par M. [U] est irrecevable compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel principal.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [C] à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il supportera également les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [F] [C] co-bailleresse ;
Déclare irrecevable l'appel des époux [C] ;
Déclare irrecevable l'appel incident de M.[U] ;
Condamne in solidum M. et Mme [C] à payer à M.[U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les époux [C] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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