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Cour d'appel, 05 juin 2018. 16/00958

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/00958

Date de décision :

5 juin 2018

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Texte intégral

R.G. N° 16/00958 HC N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chantal X... la SCP FOLCO TOURRETTE Y... AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 05 JUIN 2018 Appel d'un jugement (N° R.G. 11/03470) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 14 décembre 2015 suivant déclaration d'appel du 29 Février 2016 APPELANTE : LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°605.520.071, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES [...] Représentée par Me Chantal X..., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Christophe Z... de l'association DE CHAUVERON - VALLERY - RADOT - LECOMTE - Z..., avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me A... - DESCLAUX, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur Eric B... né le [...] à MARSEILLE (13000) de nationalité Française [...] Madame Fabienne C... née le [...] à DIGNE LES BAINS (04000) de nationalité Française [...] Représentés par Me Florence Y... de la SCP FOLCO TOURRETTE Y..., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Aurélie D..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, plaidant par Me Y... de la SCP FOLCO TOURRETTE Y..., avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Madame Hélène COMBES, Président de chambre, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame Lætitia Gatti, greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2018, Madame COMBES a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE Selon une offre de prêt du 1er février 2003, la Banque Populaire des Alpes a consenti à Eric B... et Fabienne C... un prêt de 76.250 euros destiné à financer l'acquisition d'un terrain. Par acte du 13 juillet 2011, Eric B... et Fabienne C... ont assigné la Banque Populaire des Alpes devant le tribunal de grande instance de Grenoble en déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L 312-33 du code de la consommation et sur celui des articles 1147 et 1907 du code civil. La déchéance du terme a été prononcée le 7 octobre 2013. Une procédure de saisie immobilière est en cours. Par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire des Alpes et l'a condamnée à restituer aux emprunteurs la somme de 16.981,07 euros. Il a accueilli leur demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros. La Banque Populaire des Alpes a relevé appel le 29 février 2016. Dans ses dernières conclusions du 13 avril 2018, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes qui vient aux droits de la Banque Populaire des Alpes demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevable l'action d'Eric B... et Fabienne C... et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes. Elle formule des demandes subsidiaires selon que la déchéance partielle des intérêts est prononcée ou que la stipulation des intérêts contractuels est annulée. Elle réclame 8.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle développe l'argumentation suivante au soutien de son appel : I - la demande d'annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel est irrecevable pour les raisons suivantes : En présence d'un crédit immobilier relevant des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, la seule sanction applicable est la déchéance facultative et le cas échéant partielle des intérêts des intérêts contractuels en application de l'article L 312-33 du code de la consommation. Toute autre action est irrecevable, de sorte que l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ne peut se cumuler avec l'action en déchéance. L'action est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil. La prescription court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global. Lorsque l'examen de la teneur du prêt permet de constater l'erreur, le point de départ de la prescription se situe à la date de la convention. En l'espèce, tous les griefs faits par les emprunteurs, étaient décelables dès la souscription du prêt. L'action est dès lors prescrite pour avoir été engagée plus de 5 ans après la souscription du crédit. II - Les griefs invoqués par les emprunteurs sont infondés dès lors : que la souscription d'une assurance incendie n'est pas une condition d'octroi du crédit, mais une modalité d'exécution du prêt qui peut entraîner le cas échéant la résiliation du contrat ; que les frais relatifs à l'assurance incendie ne doivent donc pas être intégrés dans l'assiette du taux effectif global. que le non affichage de la durée de période ne peut être invoqué puisque l'offre de crédit immobilier fait mention à plusieurs reprises dans l'acte de la périodicité mensuelle du remboursement du crédit. L'article R 313-1 du code de la consommation n'exige pas que le taux et la durée de période soient des informations accolées. En tout état de cause, l'absence éventuelle de taux de période et de durée de période n'affecte pas l'exactitude du taux effectif global. qu'aucune faute ne peut lui être reprochée du fait de la non intégration des frais notariés de garantie hypothécaire. A la date de l'émission de l'offre le 1er février 2003, les frais et honoraires du notaire liés à la prise d'inscription hypothécaire n'étaient pas déterminés de façon définitive et ont fait l'objet d'une simple évaluation. Le quantum de ces frais n'a été connu que postérieurement. C'est en toute transparence qu'elle a précisé que le taux effectif global était calculé 'hors frais de notaire'. III - la sanction encourue ne peut être celle qu'a prononcée le tribunal pour les raisons suivantes : La déchéance totale ou partielle des intérêts, sanction spécifique prévue par l'article L 312-33 est exclusive de tout autre sanction. Elle est facultative, laissée à la libre appréciation de la cour qui doit respecter une certaine corrélation entre le grief et le préjudice subi. En l'espèce, les emprunteurs ne justifient d'aucun préjudice. Dans l'hypothèse de l'annulation de la stipulation d'intérêts contractuels, il doit être jugé qu'aucune démonstration n'est faite d'une erreur déterminante du consentement des emprunteurs. La sanction doit être proportionnée à l'erreur commise et en toute hypothèse, la banque demeure en droit de percevoir les intérêts au taux légal. Le quantum de la restitution est erroné et doit être recalculé, alors de surcroît que la déchéance du terme a été prononcée et qu'une procédure de saisie immobilière a été initiée. Dans leurs dernières conclusions du 27 mars 2018, Eric B... et Fabienne C... concluent à la confirmation du jugement sur la recevabilité de l'action en déchéance des intérêts, sur les frais irrépétibles, à son infirmation sur l'irrecevabilité de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et réclament la restitution par la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de la somme de 23.918,64 euros. Ils réclament encore 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Ils développent en réplique l'argumentation suivante : I - L'action en déchéance du droit aux intérêts est recevable pour avoir été engagée avant le 1er février 2013 et bien fondée en raison : de la non prise en compte des frais notariés dans le calcul du taux effectif global. A la date de la signature du contrat de prêt, les frais d'inscription hypothécaire étaient déterminables. de l'absence de prise en compte du coût de l'assurance incendie qui est une condition d'octroi du prêt et non une simple modalité de son exécution. de l'omission de la durée de la période. II - l'action en déchéance du droit aux intérêts et l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel peuvent se cumuler, de sorte que l'action en nullité est recevable. Cette action n'est nullement prescrite. Le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global. En l'espèce c'est l'analyse faite par Monsieur E..., spécialiste reconnu en la matière, dont les conclusions ne peuvent souffrir aucune contestation, qui a révélé l'erreur au mois d'avril 2011 L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2018. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. 1 - Sur l'action en nullité de la stipulation d'intérêts La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne conteste pas la soumission du prêt aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation mais soutient que s'agissant d'un crédit immobilier régi par les dispositions sus-visées, seule est applicable la sanction spécifique et dérogatoire issue des articles L 312-8 et L 312-33 du code de la consommation ; que toute action qui n'est pas fondée sur ces dispositions est irrecevable. Elle en tire la conséquence qu'Eric B... et Fabienne C... sont irrecevables en leur action en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels fondée sur les dispositions de l'article 1907 du code civil. Eric B... et Fabienne C... soutiennent que les deux actions sont indépendantes, ne sanctionnent pas les mêmes irrégularités et peuvent se cumuler. Il résulte des dispositions combinées des articles L 312-8, L 312-33 et L 313-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, que le prêteur qui ne respecte pas ses obligations relatives à la détermination et à la mention du taux effectif global, peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Pour les prêts immobiliers régis par les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, la sanction spéciale de l'article L 312-33 déroge aux dispositions générales de l'article 1907 du code civil dont l'application jurisprudentielle sanctionne le taux effectif global omis ou erroné par la nullité de la stipulation d'intérêts. Admettre que l'emprunteur d'un prêt immobilier pourrait exercer cumulativement l'action en déchéance des intérêts prévue par le code de la consommation et l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, reviendrait à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation en imposant au juge une sanction prédéterminée - la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel - alors que l'article L 312-33 prévoit le caractère facultatif de la sanction et en cas de prononcé, sa modulation en fonction de la gravité de l'erreur. Il convient de dire irrecevable l'action d'Eric B... et Fabienne C... en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel. 2 - Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts Au soutien de leur action, Eric B... et Fabienne C... formulent différents griefs qu'il convient d'analyser. Sur le grief tiré de l'absence de prise en compte des frais notariés dans le calcul du taux effectif global Dans l'offre de prêt, les frais de constitution de garantie ont été estimés à 1.136 euros. Il est expressément prévu que le montant du taux effectif global est exprimé 'hors frais de notaire'. Selon les empruteurs, ces frais se sont finalement élevés à 1.180,95 euros (pièce 23) soit une différence de 44,95 euros. Leur montant qui n'a été connu que postérieurement à l'offre de prêt, n'était pas déterminable au jour de l'acte, de sorte qu'ils n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul du taux effectif global, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Le grief n'est pas fondé. Sur le grief tiré de l'absence de prise en compte du coût de l'assurance incendie dans l'assiette du taux effectif global Il est de jurisprudence constante que les frais relatifs à l'assurance incendie ne sont intégrés dans la détermination du taux effectif global que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition d'octroi du prêt et non à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la résiliation du contrat. En l'espèce, il résulte des termes clairs de l'offre de crédit (article 2 C des conditions générales) que la souscription d'une police d'assurance couvrant le risque d'incendie ne conditionne nullement l'octroi du prêt, mais que le manquement de l'emprunteur à cette obligation, peut entraîner la résiliation du contrat. Le grief n'est pas fondé. Sur le grief tiré de l'absence de mention de la durée de période Le contrat prévoit expressément en page B1 que le taux effectif global hors frais de notaire s'élève à 7,107780 % soit un taux de période de 0.592314 %. Contrairement à ce que soutiennent Eric B... et Fabienne C... et à ce qu'a retenu le tribunal, la durée de la période qui est le mois est exprimée à plusieurs reprises par la mention de 180 échéances mensuelles de remboursement. Aucun texte n'exige que la mention du taux de période et celle de la durée de période figurent au même endroit dans le contrat. Aucune omission ne peut être reprochée à la banque, ni aucune erreur sur le taux effectif global dès lors que la multiplication du taux de période (0.592314 %) par le nombre de périodes (12) donne précisément le taux global (7,107780 %). Le grief n'est pas fondé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à tort que le tribunal a conclu au caractère erroné du taux effectif global, qu'il a appliqué la sanction prévue par l'article L 312-33 du code de la consommation et qu'il a condamné la banque à restituer un indû. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. - Statuant à nouveau, déboute Eric B... et Fabienne C... de leur action en déchéance de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de son droit aux intérêts contractuel et les déboute de leurs demandes en paiement sur le fondement de l'article L 312-33 du code de la consommation. - Y ajoutant, déclare irrecevable l'action d'Eric B... et Fabienne C... en nullité de la stipulation d'intérêts. - Déboute la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande au titre des frais irrépétibles tant en première instance que devant la cour. - Condamne Eric B... et Fabienne C... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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