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Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2319468

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2319468

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 26 janvier 2024, Mme C E née B, agissant au nom de Mme D A, conteste devant le tribunal la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme D et sollicite le réexamen de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 4. Par sa requête, Mme C E née B conteste le refus de visa de court séjour opposé à Mme A, sa mère. Toutefois, Mme E née B ne justifie pas, en sa seule qualité de fille de la demandeuse de visa, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité de ce refus. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme E née B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à cet article R. 431-2, ne peut donc valablement agir au nom de Mme A. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal par lettre recommandée le 8 janvier 2024 et dont il a été accusé réception le 11 janvier 2024, Mme E née B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en la faisant signer par Mme A, qui n'a pas davantage élu domicile sur un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 dudit code. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E née B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E née B. Fait à Nantes, le 28 octobre 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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