Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00767 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6WH
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.D.C. du 16-18 rue Maurice Roy – Résidence VILLA ISABELLA C/ S.A.S. BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION (BCPC), [F] [N], [U] [D], [P] [W], Mme [O], S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. du 16-18 rue Maurice Roy – Résidence VILLA ISABELLA - 94350 VILLIERS SUR MARNE, représenté par son syndic le Cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 317 064 285, dont le siège social est sis 16-18 rue Maurice Roy - 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
représenté par Me Catherine FRANCESCHI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
DEFENDEURS
S.A.S. BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION (BCPC), immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 401 855 135, dont le siège social est sis 1, route départementale 74 - ZA de l’Orme à Bonnet - 91750 CHEVANNES
représentée par Me Caroline MENGUY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
Monsieur [F] [N], demeurant 16, Rue Maurice Roy - 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
Monsieur [U] [D], demeurant 68 Rue des Héros Nogentais - 94130 NOGENT SUR MARNE
Monsieur [P] [W], demeurant 23 Rue Raymond Queneau - 92500 RUEIL MALMAISON
et Madame Mme [O], demeurant 16 rue Maurice Roy - 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
non représentés
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur DO, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Marion PIERI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R 070
Débats tenus à l’audience du : 06 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
Madame [S] [B] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [J] [L], selon une ordonnance du 11 décembre 2023 (RG N° 23/01288) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 26 et 27 mars 2024 à Monsieur [F] [N], Monsieur [U] [D], Madame [P] [W], Madame [O] , la S.A. AXA France IARD et la S.A.S. BÂTIMENT CHAUFFAGE CLIMATISATION (BCPC) à la demande du Syndicat des copropriétaires du 16-18 rue Maurice Roy – Résidence VILLA ISABELLA – à VILLIERS SUR MARNE (94350), par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] [L] comme expert soit rendue commune et opposable aux parties défenderesses à la présente instance. Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires du 16-18 rue Maurice Roy – Résidence VILLA ISABELLA – à VILLIERS SUR MARNE (94350) demande que les dépens soient réservés.
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 juin 2024 au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires du 16-18 rue Maurice Roy – Résidence VILLA ISABELLA – à VILLIERS SUR MARNE (94350) a maintenu ses demandes.
ll a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les protestations et réserves formulées, via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 5 juin 2024, par la S.A. AXA France IARD ;
Vu les protestations et réserves formulées, oralement à l’audience, par la S.A.S. BÂTIMENT CHAUFFAGE CLIMATISATION (BCPC);
Vu les observations formulées par les parties présentes à l’audience ;
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [F] [N], Monsieur [U] [D], Madame [P] [W], Madame [O] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de la recommandation de l'expert dans sa note aux parties n° 1 en date du 9 février 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d'expertise :
- la S.A. AXA France IARD, ès qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile des constructeurs non réalisateurs souscrit par la SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE pour les travaux réalisés dans l’immeuble VILLA ISABELLA sis 16 rue Maurice Roy à VILLIERS SUR MARNE selon une Police n° 5304351004;
- les propriétaires et occupants des lots n°46, 47 et 49, situés au-dessus de l’appartement de Madame [S] [B] à savoir: le lot n°46 appartenant à Monsieur [F] [N] occupant, le lot n°47 appartenant à Monsieur [U] [D] (propriétaire non occupant – occupant inconnu) et le lot n°49 appartenant à Madame [P] [W] (occupant Madame [O]);
- la S.A.S. BÂTIMENT CHAUFFAGE CLIMATISATION (BCPC), étant titulaire du lot plomberie, chauffage, VMC du programme VILLA ISABELLA.
L'expert a donné son avis à ces mises en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance, il sera mis à la charge du Syndicat des copropriétaires du 16-18 rue Maurice Roy – Résidence VILLA ISABELLA – à VILLIERS SUR MARNE (94350) le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune et opposable à Monsieur [F] [N], Monsieur [U] [D], Madame [P] [W], Madame [O] , la S.A. AXA France IARD et à la S.A.S. BÂTIMENT CHAUFFAGE CLIMATISATION (BCPC) l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 (RG N°23/01288) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] [L] comme expert ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires du 16-18 rue Maurice Roy – Résidence VILLA ISABELLA – à VILLIERS SUR MARNE (94350) à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par le Syndicat des copropriétaires du 16-18 rue Maurice Roy – Résidence VILLA ISABELLA – à VILLIERS SUR MARNE (94350) de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 juillet 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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